id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.348 No Rôle: A. 168329/XI-16207 Affaire: Arrêt 152348 - - 07/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 06:04 Fiche Arrêt no 152.348 du 7 décembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.348 du 7 décembre 2005 A. 168.329/XI-16.207 En cause : MUNDAMA WITENDE MENI Franz, ayant élu domicile chez Mes L. MISSON et J.-P. JACQUES, avocats rue de Pitteurs 41 4020 Liège, contre : La Communauté Française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 2 décembre 2005 par Franz MUNDAMA WITENDE MENI, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision d’équivalence de diplôme prise à son égard par la Communauté Française le 28 novembre 2005; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 décembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me Chr. BOTTTEMAN, loco Mes L. MISSON et J.-P. JACQUES, avocats, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; R - 16.207 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 6 décembre 2005, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée; que le recours n’a plus d’objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept décembre deux mille cinq, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R - 16.207 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.348 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.