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Arrêt 152358 - - 08/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.358 No Rôle: A. 139562/XI-15843 Affaire: Arrêt 152358 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:05 Fiche Arrêt no 152.358 du 8 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.358 du 8 décembre 2005 G./A.139.562/XI-15.843 En cause : GUENDOUZE Yamina, ayant élu domicile avenue Auber 17 1070 Anderlecht, contre : LA HAUTE ECOLE CATHOLIQUE CHARLEROI EUROPE, association sans but lucratif, ayant élu domicile chez Me J. BRICHART, avocat, chaussée de Nivelles 45 5140 SOMBREFFE ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 août 2003 par Yamina GUENDOUZE, qui demande l’annulation de “la décision prise le 10 juillet 2003, par le Président, Secrétaire et Membres du Jury restreint de la Haute Ecole Charleroi-Europe, rue de l’Hôpital, n/ 27 à 6060 Gilly”; Vu l'ordonnance du 5 mai 2004 qui accorde à la requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en annulation; Vu l'arrêt n/ 121.934 du 30 juillet 2003 rejetant la demande de suspension d'extrême urgence; Vu l'arrêt n/ 125.555 du 20 novembre 2003 rejetant la demande de suspension; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 22 juin 2004; XI - 15.843 - 1/2 Vu la note de M. HERBIGNAT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 9 novembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le huit décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.843 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.358 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.934 ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.555 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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