id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.362 No Rôle: A. 148674/XI-15933 Affaire: Arrêt 152362 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 06:05 Fiche Arrêt no 152.362 du 8 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.362 du 8 décembre 2005 G./A.148.674/XI-15.933 En cause : la société privée à responsabilité limitée RODEN, ayant élu domicile chez Me Paul AERTS, avocat, Coupure, 5, 9000 Gand, contre :
- l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mars 2004 par la société privée à responsabili- té limitée RODEN, qui demande l'annulation de la décision de la Commission des Jeux de Hasard du 7 janvier 2004 refusant de lui délivrer la licence de classe B en vue de l’exploitation d’un établissement du classe II dénommé "Palm Beach Palace" à 7700 Mouscron, rue de la Marlière 51; Vu l'arrêt no 133.840 du 13 juillet 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la décision et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XI - 15.933- 1/2 Vu la note de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 8 octobre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, président de chambre, HARMEL, greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.933- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.362 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.840 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div