id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.366 No Rôle: A. 142615/XI-15871 Affaire: Arrêt 152366 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:06 Fiche Arrêt no 152.366 du 8 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.366 du 8 décembre 2005 G./A.142.615/XI-15.871 En cause : GLUSENIER Olivier, ayant élu domicile chez Mes D. et X. DRION, avocats, rue Hullos 103-105 4000 Liège, contre : Le Jury restreint de 2SFMO de la Haute Ecole de la Ville de Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 10 octobre 2003 par Olivier GLUSENIER, qui demande l’annulation de la décision prise à son égard le 11 septembre 2003 par “le jury d’examen de 2SFMO (2ème régenda [sic] français-morale) de la Haute Ecole de la Ville de Liège, département pédagogique”; Vu l'arrêt no 127.821 du 5 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15..871- 1/2 Vu le courrier adressé le 22 avril 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15..871- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.366 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.821 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.