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Arrêt 152369 - - 08/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.369 No Rôle: A. 144826/XI-15917 Affaire: Arrêt 152369 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 06:06 Fiche Arrêt no 152.369 du 8 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.369 du 8 décembre 2005 G./A.144.826/XI-15.917 En cause : EL OUALAOUCHI Mohamed, chaussée de Mons 212 1070 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er décembre 2003 par Mohamed EL OUA- LAOUCHI qui demande l’annulation de la décision "d’un refus d’équivalence d’un diplôme de licencié en sciences économiques marocain par le Ministère de la Commu- nauté française"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 14 juin 2004; Vu la note de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu les courriers adressés les 22 septembre 2004 et 14 octobre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; XI - 15.917 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le huit décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.917 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.369 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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