id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.372 No Rôle: A. 155920/XI-15990 Affaire: Arrêt 152372 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-03 06:06 Fiche Arrêt no 152.372 du 8 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.372 du 8 décembre 2005 G./A.155.920/XI-15.990 En cause : IDE Sabri, ayant élu domicile chez Me Ph. MAISTRIAU, avocat avenue Paul Deschanel 120 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 septembre 2004 par Sabri IDE, qui demande l’annulation de la décision de le transférer à l'annexe psychiatrique de la Prison de Mons, décision qui lui a été notifiée verbalement le 21 septembre 2004 et qui a été exécutée le 22 septembre 2004; Vu l'arrêt no 135.452 du 27 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, Auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15..990 - 1/2 Vu le courrier adressé le 26 janvier 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15..990 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.372 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.135.452 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.