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Arrêt 152373 - - 08/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.373 No Rôle: A. 143611/XI-15889 Affaire: Arrêt 152373 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 06:06 Fiche Arrêt no 152.373 du 8 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.373 du 8 décembre 2005 G./A.143.611/XI-15.889 En cause : HERBAUX Yannick, avenue de l’Eté, 59, 1410 Waterloo, contre : l’Institut supérieur industriel de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 novembre 2003 par Yannick HERBAUX qui demande l’annulation de "la décision prise par l’Institut Supérieur Industriel de Bruxelles lors de la délibération de septembre 2003 de refuser le passage dans l’année supérieure (4ème électronique) de l’étudiant Herbaux Yannick"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 16 août 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, Premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du XI - 15.889 - 1/2 Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 10 octobre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat au requérant l’informant de ce qu'il lui est loisible, dans les quinze jours, de demander à être entendu; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'il n'a pas non plus demandé à être entendu; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le huit décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE., Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.889 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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