id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.374 No Rôle: A. 142969/XI-15890 Affaire: Arrêt 152374 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 06:06 Fiche Arrêt no 152.374 du 8 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.374 du 8 décembre 2005 G./A.142.969/XI-15.890 En cause : GAULT Christian, rue Anicet Godin 6 80300 Albert, France, contre : la Commission de recours de l’Université de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Firass ABU DABU, avocats, place des Nations-Unies 7 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 septembre 2003 par Christian GAULT qui demande l’annulation de la décision de la Commission de recours de l’Université de Liège “qui vient de statuer sur le sort de (sa) fille en confirmant son refus d’inscription au concours spécial d’admission aux études de premier cycle en sciences vétérinaires durant l’année académique 2003-2004"; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 16 avril 2004; Vu la note de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 29 juillet 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; XI - 15.890 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, lehuit décembre deux mille cinq par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.890 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.374 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.