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Arrêt 152418 - - 08/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.418 No Rôle: A. 77871/XIII-575 Affaire: Arrêt 152418 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 06:08 Fiche Arrêt no 152.418 du 8 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.418 du 8 décembre 2005 A.77.871/XIII-575 En cause : HERALY Claude, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre :

  1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  2. la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul WAHL, avocat, avenue Fernand Charlot 5a 1370 Jodoigne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 1998 par Claude HERALY qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne du 13 janvier 1998 déclarant irrecevable son recours contre l'arrêté du 18 août 1997 de la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon, ainsi que l'annulation dudit arrêté rejetant son recours contre la décision du fonctionnaire délégué du 15 avril 1997 refusant le permis de bâtir; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 575 - 1/8 Vu l'ordonnance du 2 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me E. DELBRASSINNE, loco Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la première partie adverse, et loco Me J.-P. WAHL pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
  3. Le 24 septembre 1996, la ville de Genappe accuse réception de la demande de permis de bâtir introduite le 29 août 1996 par le requérant pour la transformation d'une remise agricole, sur une parcelle de terrain sise à Bousval-Genappe, rue du Château, 59, et cadastrée section F, nos 101g2 et 101l
  4. En l'absence d'une décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Genappe, le requérant saisit le fonctionnaire délégué le 18 mars 1997, en le priant de bien vouloir statuer sur sa demande de permis de bâtir.
  5. Le 15 avril 1997, le fonctionnaire délégué refuse le permis de bâtir pour les raisons suivantes : " (...) • Vu la situation du bien en zone agricole d'intérêt paysager; • Vu le refus de permis de bâtir délivré au demandeur le 16/02/1995 (...); • Vu les motivations pertinentes développées par le Collège échevinal dans sa délibération du 30/01/1997; XIII - 575 - 2/8 • Considérant en outre que le projet présenté témoigne d'une grande pauvreté architecturale". Cette décision est notifiée au requérant qui en accuse réception le 17 avril
  6. Le requérant adresse alors un premier courrier, daté du 14 mai 1997 et notifié par pli recommandé du 16 mai 1997, à M. le HARDY de BEAULIEU, député permanent, dans lequel il le prie "de bien vouloir statuer sur la demande de transformation d'une remise agricole après sinistre dont copie du dossier ci-jointe a été déposée auprès du fonctionnaire délégué, et pour laquelle la décision est le refus".
  7. Le 26 mai 1997, le député permanent le HARDY de BEAULIEU répond au requérant ce qui suit : " (...) Je tiens à vous informer que vous pouvez adresser un recours contre cette décision à Monsieur le Gouverneur de la Province du Brabant wallon dans les trente jours qui suivent la délivrance de ce refus et par lettre recommandée. Vous trouverez à cet effet un exemple de lettre-type que je vous invite à utiliser. Par ailleurs, je me permets de vous rappeler que conformément à l'article 52, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le demandeur qui introduit un recours, ou son conseil, peut demander à être entendu par la Députation permanente. Dans ces conditions, le Collège des Bourgmestre et Echevins ou son délégué ainsi que le fonctionnaire de la Région wallonne seront également invités à comparaître. Une telle audition est importante puisqu'elle permet d'exprimer clairement les raisons du recours en présence des autres parties. Dans le cadre de ces auditions, la Députation permanente agit en toute indépendance".
  8. Par un second courrier adressé cette fois à M. Valmy FEAUX, gouverneur de la province de Brabant wallon, daté du 15 mai 1997 mais notifié par pli recommandé à la poste le 2 juin 1997, le requérant introduit un recours contre la décision du fonctionnaire délégué et sollicite d'être entendu par la députation permanente.
  9. Le 19 juin 1997, M. le HARDY de BEAULIEU indique au requérant qu'il prend bonne note du fait qu'il a, en date du 15 mai 1997, introduit un recours auprès de la députation permanente. XIII - 575 - 3/8
  10. Le 18 août 1997, la députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon déclare le recours du requérant, introduit le 15 mai 1997 et déposé à la poste en date du 2 juin 1997, tardif et irrecevable. Cette décision est motivée comme suit : " Vu la décision du 15 avril 1997 (...) du Fonctionnaire délégué de l'Administration de l'Urbanisme de refus du permis de bâtir, notifiée au demandeur le même jour et motivée comme suit : (...) Considérant que le requérant disposait jusqu'au 20 mai 1997 pour introduire un recours auprès de la Députation permanente; (...) Considérant qu'en déposant à la poste le 02 juin 1997 la lettre recommandée contenant le recours, le demandeur a accompli cette formalité tardivement, en méconnaissance de la formalité fixée par l'article 52, § 1er, du CWATUP; Considérant que la Députation permanente n'a dès lors plus à connaître du fond de cette affaire". Il s'agit du second acte attaqué.
  11. Le requérant introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon en date du 12 septembre
  12. Le 14 octobre 1997, le requérant est convoqué pour une audition devant se dérouler le 12 novembre 1997 au Ministère de la Région wallonne.
  13. Le 14 novembre 1997, les services centraux de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine adressent une note au Ministre, dans laquelle ils proposent de déclarer le recours irrecevable.
  14. Le 16 décembre 1997, le requérant adresse un courrier de rappel au Ministre.
  15. Le 13 janvier 1998, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne déclare le recours irrecevable pour les motifs suivants : " (...) Considérant que c'est à bon droit que la Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon a déclaré le recours du demandeur irrecevable; qu'en effet, l'article 52, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine précise, notamment, que «Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins ou de la décision de refus du Fonctionnaire délégué visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, XIII - 575 - 4/8 introduire un recours contre cette décision auprès de la Députation permanente»; que ce délai de trente jours n'a pas été respecté par le demandeur; Considérant que l'irrecevabilité du recours introduit auprès de la Députation permanente rejaillit sur le présent recours. Considérant, par conséquent, qu'il n'y a pas lieu d'analyser sur le fond le dossier dont question". Il s'agit du premier acte attaqué; Considérant que la seconde partie adverse excipe de l'irrecevabilité du recours en tant qu'il est dirigé contre la décision qu'elle a prise le 18 août 1997, laquelle a été remplacée par l'arrêté ministériel du 13 janvier 1998 ; Considérant que l'autorité qui statue en dernier ressort sur recours substitue sa propre décision à celle de l'autorité de première instance, après avoir procédé à un réexamen complet de l'affaire; que l'annulation de l'arrêté ministériel attaqué ne ferait pas revivre la décision de la députation permanente mais obligerait le Ministre à statuer à nouveau sur le recours; que l'exception doit être accueillie; qu'il y a lieu dès lors de mettre hors de cause la seconde partie adverse; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 52, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, tel qu'il était en vigueur au moment de l'acte attaqué (CWATUPa), ainsi que de l'erreur de droit; qu'il expose que, conformément à la disposition précitée, il a bien introduit, le 16 mai 1997, soit dans le délai légal, un recours auprès de M. le HARDY de BEAULIEU, député permanent, au siège de la députation permanente et considère que c'est à tort que la partie adverse retient comme constituant le recours l'envoi recommandé au gouverneur de la province de Brabant wallon, daté du 15 mai 1997 mais posté le 2 juin 1997; qu'en réplique, il soutient que le recours qu'il a introduit auprès du député permanent le HARDY de BEAULIEU le 16 mai 1997 est quant à lui bien recevable, bien qu'il ait été adressé au seul député permanent précité et non à la députation permanente; qu'il considère que, contrairement à ce qu'indique la partie adverse, il s'agissait bien d'un recours et non d'une simple lettre; qu'il estime que la situation est identique à celle prévalant dans l'arrêt no 53.454 du 30 mai 1995, en cause FONK et REUTER, dans lequel le Conseil d'Etat a considéré que le recours, quoique adressé erronément au conseil provincial, était recevable; qu'il indique que c'est à tort que, dans son courrier du 26 mai 1997, M. le HARDY de BEAULIEU a estimé que la députation permanente n'avait pas été valablement saisie et l'invitait dès lors à introduire un nouveau recours; qu'il précise n'avoir introduit le courrier du 2 juin 1997 que sur invitation du député XIII - 575 - 5/8 permanent, pensant qu'il s'agissait d'une régularisation du recours; que, dans son dernier mémoire, il fait valoir qu'il ne s'agit pas tant d'une question de délai d'introduction du recours mais bien de la compétence de la personne qui a reçu le recours et qu'en l'espèce, le recours a été adressé, dans le délai légal, à un député permanent; Considérant que l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du CWATUPa est rédigé comme suit : " Le demandeur peut, dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins ou de la décision de refus du fonctionnaire délégué visée à l'article 51, § 1er, alinéa 2, introduire un recours contre cette décision auprès de la députation permanente. Il peut également introduire un recours, en cas d'absence de décision, dans les trente jours de l'expiration du délai visé à l'article 51, § 1er, alinéa
  16. Copie du recours est adressée par la députation permanente à la commune et au fonctionnaire délégué, dans les cinq jours de la réception. (...)"; Considérant qu'en application de la disposition précitée, le requérant, qui s'est vu notifier le refus de permis de bâtir le 17 avril 1997, avait jusqu'au 17 mai 1997 pour introduire son recours auprès de la députation permanente; qu'en l'espèce, si le requérant a, le 16 mai 1997, adressé un courrier recommandé au député permanent le HARDY de BEAULIEU, dans lequel il lui demandait de "statuer" sur le refus de permis de bâtir du 15 avril 1997, sans autre précision, seul le courrier daté du 15 mai 1997 et adressé au gouverneur de la province du Brabant wallon peut être formellement considéré comme constituant le recours prévu par la disposition précitée; qu'en effet, il y est mentionné ce qui suit : " Concerne : recours contre un permis de bâtir J'ai l'honneur d'introduire un recours au sujet de ma demande de permis de bâtir suite au refus de celle-ci par le Collège des Bourgmestre et Echevins de Genappe. (...) Je souhaiterais être entendu par la Députation permanente du Brabant wallon"; Considérant que, dans ce courrier, aucune mention n'est faite du courrier adressé au député permanent le 17 mai 1997; que c'est à ce second courrier que se réfère également le député permanent précité, dans son courrier du 19 juin 1997, lorsqu'il indique qu'il prend bonne note du recours introduit le 15 mai 1997; que la situation est différente de celle prévalant dans l'arrêt no 53.454 du 30 mai 1995, cité par le requérant, où le recours avait été erronément adressé au conseil provincial mais où la députation permanente avait toutefois reçu le recours dans le délai légal; qu'en l'espèce, il n'est pas reproché au requérant de s'être trompé dans la détermination de l'organe provincial XIII - 575 - 6/8 compétent, mais de ne pas avoir introduit son recours dans le délai prescrit par l'article 52, § 1er, du CWATUPa, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité; Considérant que la partie adverse a dès lors pu constater que le recours contre le refus de permis de bâtir a été adressé par lettre recommandée à la députation permanente le 2 juin 1997, soit au-delà du délai de trente jours; qu'elle a ainsi pu valablement considérer que cette irrecevabilité "rejaillissait" sur le recours introduit auprès d'elle et qu'elle ne pouvait dès lors se saisir du fond de l'affaire; que le moyen unique n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La députation permanente du conseil provincial du Brabant wallon est mise hors de cause. Article
  17. La requête en annulation est rejetée. Article
  18. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge du requérant. XIII - 575 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit décembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 575 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.418 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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