id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.419 No Rôle: A. 86969/XIII-1375 Affaire: Arrêt 152419 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 06:08 Fiche Arrêt no 152.419 du 8 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.419 du 8 décembre 2005 A.86.969/XIII-1375 En cause : la Ville de Beaumont, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : SNAUWAERT Rémy, rue du Fayt 13 6500 Barbençon. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 septembre 1999 par la ville de Beaumont qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 19 juillet 1999 accordant à Rémy SNAUWAERT un permis d'urbanisme pour la construction d'une porcherie d'élevage d'une capacité d'hébergement de 960 truies de renouvellement sur un terrain situé à Beaumont (Barbençon), rue du Fayt 13, cadastré section A, no 77a; Vu la requête introduite le 20 décembre 1999 par laquelle Rémy SNAUWAERT demande à être reçu en qualité de partie intervenante; XIII - 1375 - 1/7 Vu l'ordonnance du 23 décembre 1999 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 15 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- Le 25 février 1999, Rémy SNAUWAERT sollicite l'autorisation de construire une porcherie d'élevage de truies de renouvellement d'une capacité de 960 places sur un bien situé à Beaumont (Barbençon), rue du Fayt, 13, cadastré section A, 77a. Le bien est situé en zone agricole au plan de secteur de Thuin-Chimay, à moins de 100 mètres d'une zone d'habitat à caractère rural. XIII - 1375 - 2/7
- Le 3 mars 1999, le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis sollicité.
- Le 7 avril 1999, Rémy SNAUWAERT introduit un recours auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 8 avril
- Le 24 juin 1999, il adresse au Ministre une lettre de rappel, réceptionnée le 25 juin
- Le 19 juillet 1999, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accueille partiellement le recours, annule la décision du 3 mars 1999 du collège des bourgmestre et échevins et délivre le permis d'urbanisme sollicité moyennant le respect de certaines conditions. Il s'agit de l'acte attaqué, lequel est adressé par Taxipost à Rémy SNAUWAERT, qui le réceptionne le 26 juillet 1999; Considérant que la partie requérante prend un premier moyen de la violation de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'excès de pouvoir; qu'elle fait valoir que si l'acte attaqué a été pris le 19 juillet 1999, il n'a été expédié par pli recommandé à la poste que le 27 juillet 1999, alors qu'il aurait dû être envoyé dans un délai de trente jours à dater du 25 juin 1999, soit au plus tard le 26 juillet 1999, sachant que le jour d'expiration du délai était un dimanche; que, dès lors, selon elle, en raison de son envoi tardif, l'acte attaqué ne peut produire d'effet, la décision de refus du collège des bourgmestre et échevins étant confirmée; Considérant que la partie adverse répond qu'en l'espèce, le dernier jour du délai étant le dimanche 25 juillet 1999, le délai était reporté au premier jour ouvrable, à savoir le lundi 26 juillet 1999 et que l'acte attaqué a bien été envoyé le 23 juillet 1999; qu'elle soutient que le demandeur en a accusé réception le 26 juillet 1999 dans le délai prescrit par l'article 121 du CWATUP; Considérant que l'intervenant constate que l'article 121 du CWATUP vise l'envoi de la décision du Gouvernement sans préciser s'il s'agit de l'envoi à l'auteur du recours ou à l'auteur de l'acte attaqué, mais estime qu'il ressort de la ratio legis de cette disposition que celle-ci protège la partie qui a intérêt à voir sa demande diligentée par les services compétents; qu'il fait valoir qu'en l'espèce, la décision sur recours a été notifiée dans le délai de trente jours, ainsi que l'établit l'accusé de réception EMS XIII - 1375 - 3/7 TAXIPOST et la carte de recommandation-accusé de réception puisqu'il a reçu le pli le 23 juillet 1999 à 15h30; qu'il affirme que cette procédure, désormais banalisée, assure les mêmes avantages que la formule ancienne du recommandé, à savoir celui de la certification par la poste de l'accusé de réception d'une part et de la recommandation d'autre part, c'est-à-dire la présentation personnalisée contre signature d'un pli spécialement enregistré dans un registre ad hoc, visé et vérifié par le destinataire; qu'il s'appuie enfin sur les arrêts HENKES, no 66.161, du 6 mai 1997 et DUPONT et LAMBERT, no 69.512, du 12 novembre 1997 qui auraient admis ces notifications par Taxipost; Considérant que la partie requérante réplique que les dispositions générales du CWATUP, telles que modifiées par le décret du 27 novembre 1997, comportent certaines précisions en matière des délais relatifs aux permis et aux recours puisqu'elles disposent notamment que tout envoi doit se faire par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi, l'envoi devant se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai (article 8 du CWATUP); qu'elle fait valoir que la jurisprudence citée par l'intervenant n'est pas pertinente parce qu'antérieure au décret du 27 novembre 1997 qui a modifié le CWATUP qui ne prévoyait pas le mode selon lequel la décision du Gouvernement devait être notifiée; qu'elle estime que l'imposition de la formalité de la lettre recommandée à la poste, qui ne peut être conçue que dans l'intérêt de toutes les parties, doit être considérée comme une formalité substantielle dont le non-respect entache la légalité de l'acte; que, de plus, selon elle, si le dernier alinéa de l'article 121 du CWATUP ne le prévoit pas expressément, il résulte de l'alinéa 1er de la même disposition qu'à l'évidence la décision du Gouvernement doit être adressée simultanément au demandeur de permis, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué; qu'elle ajoute que si cette disposition n'offre la possibilité d'adresser un rappel qu'au demandeur de permis, le collège des bourgmestre et échevins est lui aussi intéressé et, à tout le moins, la décision sur recours doit lui être notifiée dans le délai prévu; qu'elle considère dès lors qu'à défaut d'avoir été adressé au collège des bourgmestre et échevins dans le délai requis, l'acte attaqué méconnaît l'article 121 du CWATUP, la décision prise par le collège étant censée confirmée; Considérant que l'article 121 du CWATUP dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. XIII - 1375 - 4/7 A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que l'article 8 du CWATUP, dans sa version applicable à l'espèce, dispose quant à lui comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; que l'envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant qu'en l'espèce, le demandeur de permis a introduit, le 7 avril 1999, un recours contre la décision de refus de permis d'urbanisme du 22 mars 1999 du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Beaumont; que le délai imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 9 avril 1999 et expirait le 23 juin 1999; que, le 24 juin 1999, le demandeur adresse au Gouvernement wallon un envoi recommandé contenant rappel, réceptionné le 25 juin 1999; qu'il appartenait au Gouvernement wallon de prendre et notifier sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, soit au plus tard le dimanche 25 juillet 1999, reporté au prochain jour ouvrable, le lundi 26 juillet; que l'arrêté attaqué a été pris le 19 juillet 1999; Considérant que cet arrêté, qui a été réceptionné par le demandeur de permis le 26 juillet 1999, lui a été adressé uniquement par "Taxipost" et non par "lettre recommandée à la poste", et donc, a fortiori, n'a pas été dûment envoyé dans le délai de trente jours visé à l'article 121, alinéa 3, du CWATUP; Considérant qu'en outre, il ressort clairement de la combinaison des er alinéas 1 et 3 de l'article 121 du CWATUP que la décision doit être aussi envoyée au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre de rappel; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué n'a été notifié à la partie requérante que par un envoi recommandé à la poste le 27 juillet 1999; XIII - 1375 - 5/7 Considérant qu'il s'ensuit que l'acte attaqué est, en raison de sa notification irrégulière, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, "la décision dont recours est confirmée", à savoir la décision du 3 mars 1999 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beaumont refusant le permis d'urbanisme; Considérant que l'examen des autres moyens de la requête, à les supposer fondés, ne pourrait conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 19 juillet 1999 accordant à Rémy SNAUWAERT un permis d'urbanisme pour la construction d'une porcherie d'élevage d'une capacité d'hébergement de 960 truies de renouvellement sur un terrain situé à Beaumont (Barbençon), rue du Fayt 13, cadastré section A, no 77a. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit décembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 1375 - 6/7 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 1375 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.419 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div