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Arrêt 152420 - - 08/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.420 No Rôle: Affaire: Arrêt 152420 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-21 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 06:08 Fiche Arrêt no 152.420 du 8 décembre 2005 - Décision : Annulation Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.420 du 8 décembre 2005 A.89.997/XIII-1584 En cause : PENET Etienne, ayant élu domicile chez Me François BEHOGNE, avocat, rue Docteur Paul Maître 19 6120 Nalinnes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme RESIDENCE LA VALLEE, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur. A.89.998/XIII-1583 En cause : MORTIAUX Paul, ayant élu domicile chez Me François BEHOGNE, avocat, rue Docteur Paul Maître 19 6120 Nalinnes, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. XIII - 1584/1583 - 1/7 Partie intervenante : la Société anonyme RESIDENCE LA VALLEE, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 mars 2000 par Etienne PENET qui demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 31 décembre 1999 accueillant le recours introduit au nom de la S.A. RESIDENCE DE LA VALLEE, annulant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes du 24 mars 1999 et accordant le permis d'urbanisme pour la construction de deux immeubles à appartements sur un bien sis à Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue de la Vallée, 66-68, cadastré section B, nos 299b, 302c, 304e et 308e (recours A.89.997/XIII-1584); Vu la requête introduite le 24 mars 2000 par Paul MORTIAUX qui demande l'annulation du même arrêté (recours A.89.998/XIII-1583); Vu l'arrêt no 89.632 du 15 septembre 2000 rejetant les demandes de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 28 octobre 2000 par les requérants; Vu les requêtes introduites le 15 décembre 2000 par lesquelles la S.A. RESIDENCE LA VALLEE demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu les ordonnances des 11 janvier et 6 février 2001 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XIII - 1584/1583 - 2/7 Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 3 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu les ordonnances du 18 octobre 2005, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 10 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me E. DELBRASSINNE, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les deux recours poursuivent l'annulation du même arrêté et développent les mêmes moyens; qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre; Considérant que les faits utiles à l'examen des recours se présentent comme suit :

  1. Le 17 décembre 1998, la société anonyme RESIDENCE LA VALLEE introduit une "demande de bâtir" pour la construction de deux immeubles résidentiels comptant chacun quatorze appartements à Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue de la Vallée, sur les parcelles cadastrées section B, nos 299b, 302c, 304e et 308e.
  2. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes refuse le permis d'urbanisme le 24 mars
  3. XIII - 1584/1583 - 3/7
  4. Le 29 avril 1999, la société anonyme RESIDENCE LA VALLEE introduit un recours contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, réceptionné le 30 avril.
  5. Le 1er octobre 1999, cette société adresse un rappel au Ministre, réceptionné le 4 octobre
  6. Le 29 octobre 1999, la société anonyme RESIDENCE LA VALLEE retire sa lettre de rappel.
  7. La direction générale de l'aménagement du territoire établit une note et un projet d'arrêté concluant au rejet du recours et à la confirmation du refus de permis d'urbanisme.
  8. Le 31 décembre 1999, le Ministre accueille le recours, annule la décision de refus du collège et accorde le permis sollicité. Il s'agit de l'arrêté attaqué, lequel est notifié à la société anonyme RESIDENCE LA VALLEE par Taxipost, le 4 janvier 2000; Considérant que l'auditeur-rapporteur a soulevé d'office un moyen pris de la violation des articles 8 et 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que l'article 121 dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant qu'en l'espèce, la société anonyme RESIDENCE LA VALLEE introduit, le 29 avril 1999, un recours contre la décision de refus de permis d'urbanisme du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes du 24 mars 1999; que ce recours est réceptionné le 30 avril 1999 par la partie adverse; que le délai imparti au Gouvernement pour prendre et notifier sa décision prenait cours le 1er mai 1999 et expirait le 14 juillet 1999; que le 1er octobre 1999, la société adresse à la XIII - 1584/1583 - 4/7 partie adverse un envoi recommandé contenant rappel, réceptionné le 4 octobre 1999; qu'elle lui communique, le 29 octobre 1999, une lettre de retrait de rappel; Considérant, cependant, qu'en permettant au demandeur de permis d'adresser un rappel et d'ainsi lier la compétence du Gouvernement, le législateur régional déroge aux règles habituelles de compétence, lesquelles sont d'ordre public; qu'en l'absence d'habilitation légale, il n'appartient pas au demandeur qui a fait le choix de mettre en oeuvre le mécanisme de l'article 121, alinéa 2, de délier le Gouvernement du délai qui lui est imparti pour statuer sur le recours introduit devant lui et d'échapper ainsi à la confirmation de la décision dont recours, c'est-à-dire de modifier à nouveau la compétence; que le retrait de la lettre de rappel n'a pas pour effet de dégager la partie adverse de l'obligation de statuer dans le délai de l'article 121 précité; que l'envoi de la lettre de rappel devait en l'espèce sortir les effets prévus par l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, nonobstant la lettre de retrait de rappel du 29 octobre 1999; que, partant, il appartenait au Gouvernement wallon de se prononcer sur le recours dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, au plus tard le 3 novembre 1999; que l'arrêté attaqué, pris le 31 décembre 1999 et notifié à la S.A. RESIDENCE LA VALLEE le 4 janvier 2000, est par conséquent tardif; Considérant, pour le surplus, qu'il y a lieu d'observer que l'arrêté attaqué a été notifié le 4 janvier 2000 à la société anonyme RESIDENCE LA VALLEE, par Taxipost; Considérant que l'article 8 du CWATUP dispose comme suit : " Tout envoi se fait par lettre recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de l'échéance du délai"; Considérant que l'article 8 s'applique à "tout envoi", que celui-ci soit fait par un particulier ou par l'autorité publique lorsque le CWATUP impose à celle-ci de procéder à un envoi dans un certain délai comme c'est le cas à l'article 121, alinéa 3, dudit Code, lequel article utilise aussi le terme "envoi" à l'instar de l'article 8; que l'envoi fait par "Taxipost" n'est pas un envoi "par lettre recommandée à la poste" au sens de l'article 8 précité; Considérant que, dès lors, l'acte attaqué a non seulement été pris tardivement mais a été notifié de manière irrégulière, par Taxipost; que, partant, cet arrêté est privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis qu'en vertu XIII - 1584/1583 - 5/7 de l'article 121, alinéa 3, du CWATUP, la décision dont recours est confirmée, à savoir la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes du 24 mars 1999 refusant le permis d'urbanisme, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.89.997/XIII-1584 et A.89.998/XIII-1583 sont jointes. Article
  9. Est annulé l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement du 31 décembre 1999 accueillant le recours introduit au nom de la S.A. RESIDENCE DE LA VALLEE, annulant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ham-sur-Heure-Nalinnes du 24 mars 1999 et accordant le permis d'urbanisme pour la construction de deux immeubles à appartements sur un bien sis à Ham-sur-Heure-Nalinnes, rue de la Vallée, 66-68, cadastré section B, nos 299b, 302c, 304e et 308e. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 942,02 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 694,12 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 247,90 euros. XIII - 1584/1583 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit décembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1584/1583 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.420 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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