id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.421 No Rôle: A. 91444/XIII-1676 Affaire: Arrêt 152421 - - 08/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-14 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:08 Fiche Arrêt no 152.421 du 8 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.421 du 8 décembre 2005 A.91.444/XIII-1676 En cause : PARTSCH Gottfried (décédé). Instance reprise par : de LEVAL Marie-Madeleine, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :
- la Commune d'Ans, ayant élu domicile chez Me Bruno COLLINS, avocat, place Saint-Jacques 11/2 4000 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société anonyme CABOT PLASTICS BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue Charles Morren 4 4000 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2000 par Gottfried PARTSCH qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans le 16 février 2000 à la S.A. CABOT PLASTICS XIII - 1676 - 1/11 BELGIUM, relatif à un bien sis à Loncin, rue E. Vandervelde, 131, et tendant à rehausser un hall industriel destiné à accueillir une unité d'extrusion de matière plastique; Vu la requête introduite le 4 août 2000 par laquelle la société anonyme CABOT PLASTICS BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 août 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu l'extrait du registre de l'Etat civil de la commune d'Ans duquel il ressort que Gottfried PARTSCH est décédé le 29 novembre 2002; Vu la requête en reprise d'instance introduite le 10 février 2003 par Marie- Madeleine de LEVAL; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 24 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu l'ordonnance du 18 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 novembre 2005; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Fr.-D. CHABOT, loco Me B. COLLINS, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me J.-M. SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; XIII - 1676 - 2/11 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :
- La S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM exerce, à Loncin notamment, une activité de transformation de matières plastiques par la production, l'ensachage et la vente de granulés de mélanges-maîtres et compounds noirs, destinés notamment aux industries de fabrication d'objets mobiliers où les composants plastiques interviennent. L'entreprise est bordée du côté nord par le chemin de fer et du côté sud et ouest par la rue Emile Vandervelde et la rue Aily.
- Le 24 août 1970, la députation permanente du conseil provincial de Liège délivre à la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM une première autorisation d'exploiter le site de Loncin. Elle lui délivrera par la suite des autorisations d'étendre les installations situées à cet endroit.
- Le 7 juin 1999, la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM sollicite auprès de la députation permanente du conseil provincial de Liège le renouvellement du permis d'exploiter l'usine de transformation de matières plastiques.
- Le 28 octobre 1999, la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM introduit une demande de permis d'urbanisme visant à rehausser un hall industriel dans l'enceinte de l'usine existante située à Ans-Loncin, rue E. Vandervelde,
- Le hall est destiné à accueillir une unité d'extrusion de matières plastiques. Le bien est repris en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Liège, approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre
- Feu Gottfried PARTSCH, requérant originaire, était, depuis le 5 novembre 1971, propriétaire de la villa sise sur la parcelle voisine, rue E. Vandervelde, 129, qu'il occupait. Il en est toujours de même de sa veuve, Marie-Madeleine de LEVAL, requérante en reprise d'instance.
- La notice d'évaluation des incidences sur l'environnement accompagnant la demande de permis d'urbanisme précise qu'une demande d'autorisation d'exploiter XIII - 1676 - 3/11 l'unité d'extrusion de matières plastiques, une unité de micronisation par broyage de granulés de matières plastiques et une zone extérieure de stockage de matières plastiques a été introduite le 5 novembre
- Les dossiers des parties ne contiennent cependant pas de trace de cette demande. En ce qui concerne la compatibilité de l'activité projetée avec les voisinages, la notice indique que celle-ci est la même que l'actuelle et que "le hall visé se trouve du côté de l'usine face au chemin de fer (pas d'habitations voisines)".
- Un accusé de réception du dossier complet de la demande de permis d'urbanisme est délivré le 19 novembre
- Dans son avis du 23 novembre 1999, le service communal des établissements dangereux propose au collège des bourgmestre et échevins de soumettre, le cas échéant, le permis d'urbanisme aux conditions qu'il énumère, et à l'obligation de solliciter et d'obtenir l'autorisation d'exploiter requise par l'article 14 du Règlement général pour la protection du travail (R.G.P.T.), sans laquelle il est recommandé au demandeur de ne pas entamer les travaux.
- Dans son avis du 2 décembre 1999, le service prévention de l'Intercommunale d'incendie de Liège et environs (I.I.L.E.) propose au bourgmestre de tenir compte de remarques qu'il énumère.
- Le 17 décembre 1999, la Compagnie intercommunale liégeoise des Eaux (C.I.L.E.) émet un avis provisoire sur la demande de permis d'urbanisme, rédigé comme suit : " Nous avons pris connaissance du dossier que vous nous avez transmis le 19 novembre dernier et relatif à l'objet sous rubrique. Les installations en question sont situées au droit de la nappe aquifère de Hesbaye, dans la zone de prévention de nos captages. Les éléments actuellement en notre possession ne nous permettent pas d'évaluer l'impact sur l'environnement de ce projet et, en particulier, les précautions qui sont prévues pour éviter toute pollution de la nappe des craies sous-jacentes. Afin que nous puissions rendre un avis sur ce dossier, nous désirons obtenir des précisions sur les activités qui seront réalisées dans cette extension, sur la nature des matériaux et produits stockés ou mis en oeuvre dans le processus de fabrication ainsi que les aménagements prévus pour éviter les infiltrations de polluants dans le sol. XIII - 1676 - 4/11 Nous devons rencontrer les auteurs du projet le 21 décembre prochain dans le cadre de leur demande de renouvellement de permis d'exploiter les installations existantes (...). Nous poserons également la question du dossier présent à cette occasion. Nous ne manquerons pas de vous remettre notre avis définitif aussitôt que nous serons en possession des précisions nécessaires. (...)".
- Le 29 décembre 1999, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable sur la demande de permis d'urbanisme, lequel relève qu'"au vu de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement, les travaux sont admissibles pour l'endroit considéré".
- Le 3 janvier 2000, le collège des bourgmestre et échevins sollicite l'avis du fonctionnaire délégué.
- Sans attendre le permis d'urbanisme, la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM entame les travaux de rehaussement.
- Le 13 janvier 2000, le bourgmestre lui donne l'ordre d'arrêter ceux-ci.
- Le 14 janvier 2000, à la demande de Monsieur et Madame PARTSCH- de LEVAL, l'huissier GALAND dresse un procès-verbal dans lequel il constate que les travaux de rehaussement du hall industriel ont commencé.
- Par courrier du 10 février 2000, le fonctionnaire délégué fait savoir au collège des bourgmestre et échevins que le délai qui lui est imparti pour rendre son avis est dépassé et que, partant, son avis est réputé favorable par défaut.
- Le 15 février 2000, le président du tribunal de première instance siégeant en référé ordonne à la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM de cesser les travaux de construction et de transformation de son usine dans l'attente d'un permis d'urbanisme.
- Le 16 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans délivre le permis sollicité, moyennant le respect des conditions émises dans l'avis du 2 décembre 1999 de l'I.I.L.E., dans l'avis du 23 novembre 1999 du service communal des établissements dangereux et dans l'avis du 17 décembre 1999 de la C.I.L.E. Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : XIII - 1676 - 5/11 " LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS, Vu la demande introduite par SA CABOT PLASTICS BELGIUM domicilié(es) à 4431 Loncin, rue Emile Vandervelde, 131 relative à un bien sis 4431 Loncin, rue Emile Vandervelde, 131 - cad. sect. B no 319F4 et tendant à rehausser un hall industriel destiné à accueillir une unité d'extrusion de matière plastique. Attendu que l'avis de réception (B) de cette demande porte la date du 05.11.1999; Vu les articles 301 à 304 (C) du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, déterminant la forme des décisions en matière de permis de bâtir; Vu l'article 90, 8o (C), de la nouvelle loi communale; Vu les articles 232 à 239 (C) et 247 à 253 (C) du Code précité, organisant l'instruction et la publicité des demandes de permis de bâtir; Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire où se trouve situé le bien, de plan particulier d'aménagement (D) approuvé par l'Exécutif; Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmètre d'un lotissement autorisé; Vu le règlement communal sur les bâtisses (F); Attendu que le dispositif de l'avis conforme émis par le Fonctionnaire délégué est libellé comme suit : / Attendu que l'avis du Fonctionnaire délégué est réputé favorable par défaut sous réserve des pénalités consécutives au dossier répressif (application de l'article 116, § 5, al. 2); ARRETE: Article 1er - Le permis est délivré à SA CABOT PLASTICS BELGIUM qui devra : 1o - respecter les conditions prescrites ci-dessus du Fonctionnaire délégué; 2o - respecter les conditions fixées par le Collège échevinal en sa séance du 29.12.1999, à savoir : - respecter : • l'avis, réf. 02/51/315/RJ/PS, émis le 02.12.1999, par l'I.I.L.E. • l'avis, réf. 7/99-2000, émis le 23.11.1999 par le service communal des Ets. Dangereux • l'avis, réf. DP99/JS/JC/JO375, émis le 17.12.1999, par la C.I.L.E. dont copie ci-jointe - raccorder toutes les canalisations sur le réseau d'égout existant - veiller à ne causer aucun préjudice aux voisins en modifiant le relief du sol. Remarque : XIII - 1676 - 6/11 - dans leur lettre du 24.11.1999 et 23.11.1999, la SNCB, zone de Liège, et la SNCB, gestion des grands projets, n'ont formulé aucune objection sur ce projet (...)".
- Le 24 août 2000, la députation permanente du conseil provincial de Liège délivre à S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM l'autorisation de maintenir en activité son usine de production de mélanges maîtres; Considérant que, par requête du 10 février 2003, Marie-Madeleine de LEVAL reprend l'instance de Gottfried PARTSCH; qu'il y a lieu d'y faire droit; Considérant que la première partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité du recours tenant à l'intérêt à agir; qu'elle soutient que la partie requérante n'a pas intérêt à poursuivre l'annulation de l'acte attaqué; qu'elle rappelle que le Conseil d'Etat a déjà considéré que le voisin du titulaire d'un permis ne présentait pas d'intérêt suffisant lorsque les inconvénients susceptibles d'être causés par l'exécution du permis sont minimes; qu'elle relève qu'en l'espèce, le projet visé par l'acte attaqué, situé dans l'enceinte d'une entreprise préexistante, se situe face au domaine de la Société nationale des chemins de fer belges (S.N.C.B.), soit à l'opposé de l'immeuble de la partie requérante et que le projet se situe par ailleurs en partie basse d'un bâtiment ancien presque entièrement soustrait à la vue de la partie requérante; que, selon elle, celle-ci n'établit nullement que le projet serait susceptible de causer des inconvénients d'importance (perte de lumière, de chaleur, atteinte à la vue, ...); qu'elle précise que le rehaussement de la partie du bâtiment côté nord ne se fera que sur une hauteur visible de 1,5 mètre au-dessus de l'immeuble de la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM; qu'elle estime que compte tenu de la structure préexistante des installations et de la distance séparant la propriété de la partie requérante du projet (50 mètres de la limite séparative et 100 mètres de son habitation), celui-ci n'a aucune incidence sur son environnement urbanistique immédiat; Considérant que la qualité de voisin proche du projet et l'importance de celui-ci confèrent à la partie requérante un intérêt suffisamment individualisé et personnel pour agir devant le Conseil d'Etat; qu'en l'espèce, une distance de 50 mètres sépare le bâtiment à rehausser de la propriété de la partie requérante et une distance de 100 mètres le sépare de sa maison d'habitation; que la partie requérante a, depuis sa maison, une vue sur les travaux déjà partiellement réalisés; qu'à supposer même qu'elle n'aie pas de vue directe sur l'immeuble litigieux, celui-ci est néanmoins établi à proximité de son domicile et fera partie de son voisinage; qu'à ce titre, elle a intérêt à son recours; que l'exception doit être rejetée; XIII - 1676 - 7/11 Considérant que la partie requérante prend un premier moyen, première branche, de la violation des articles 6 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, de la violation du principe de bonne administration et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'elle cite l'arrêt BORCHARD et FASBENDER, no 79.428, du 23 mars 1999, qui a considéré que "dans le cadre d'un projet mixte, nécessitant à la fois un permis d'exploiter et un permis de bâtir, l'autorité qui délivre le permis de bâtir ne peut faire abstraction du projet global poursuivi par le demandeur de permis, et donc du projet d'exploitation; qu'ainsi, l'autorité est amenée à prendre en considération les inconvénients résultant de l'utilisation ou de l'exploitation d'une installation, même si elle ne peut régler l'exercice même de ces activités" et "que, dans son appréciation du bon aménagement des lieux, l'autorité doit dès lors prendre en compte la protection de l'environnement et donc évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation d'installations; que cette évaluation peut l'amener à refuser la construction de l'installation, si son utilisation est de nature à compromettre gravement la protection de l'environnement"; qu'elle relève qu'en l'espèce, l'acte attaqué ne contient pas de motivation en ce qui concerne les nuisances que peut susciter l'utilisation de l'installation; qu'elle estime que, dès lors, le premier moyen, en sa première branche, est fondé; Considérant que la première partie adverse répond tout d'abord que le projet litigieux ne consiste pas à implanter une nouvelle entreprise dans un lieu vierge de toute installation ni, par exemple, dans une zone d'habitat mais a uniquement pour objet le rehaussement d'un hall industriel au sein d'une entreprise préexistante installée depuis plus de trente ans dans une zone d'activité économique à caractère industriel; qu'elle est d'avis que, dans le cadre de l'évaluation des incidences sur l'environnement, elle a pu être valablement informée par la prise de connaissance de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement pour en conclure que le projet n'était nullement de nature à compromettre gravement la protection de l'environnement; qu'elle rappelle que la demande de permis a été soumise à l'avis du service communal des établissements dangereux, à l'avis de la S.N.C.B., à l'avis de l'I.I.L.E. et à celui de la C.I.L.E.; qu'elle estime qu'elle a été suffisamment informée quant à l'impact du projet sur l'environnement pour rendre, le 3 janvier 2000, un avis favorable conditionné par le respect des avis précités ainsi que par le raccordement de toutes les canalisations sur le réseau d'égout existant et par l'absence de préjudice causé aux voisins en modifiant le relief du sol; que, selon elle, l'octroi du permis litigieux, après avis et assorti de conditions strictes, démontre à suffisance qu'elle a examiné de manière adéquate les nuisances susceptibles d'être causées par l'installation située en zone d'activité économique industrielle; XIII - 1676 - 8/11 Considérant que la seconde partie adverse répond que, dans son avis préalable, le collège des bourgmestre et échevins a émis, le 29 décembre 1999, un avis favorable sur la demande, et que, dans ce rapport, le collège se réfère à la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement pour en conclure que les travaux sont admissibles pour l'endroit considéré; qu'elle relève que l'acte attaqué impose quant à lui des conditions relatives aux incidences du projet sur l'environnement; qu'elle observe qu'à cet égard, il est imposé de respecter l'avis du 23 novembre 1999 du service communal des établissements dangereux et que cet avis visait entre autres l'obligation de solliciter et d'obtenir un permis d'exploiter; qu'elle estime que, par ce biais, il est manifeste que l'autorité administrative a eu égard aux incidences du projet sur l'environnement et que les incidences de l'exploitation seront bien entendu prises en compte lors de la délivrance du permis d'exploiter; Considérant que la demande portait sur l'obtention d'un permis d'urbanisme ayant pour objet le rehaussement d'un bâtiment industriel dans le but de pouvoir y exploiter, selon la notice d'évaluation, une unité d'extrusion de matières plastiques et une unité de micronisation par broyage de granulés de matières plastiques avec une zone extérieure de stockage de matières plastiques; que, toujours selon la notice, une demande de permis d'exploiter avait été introduite à la même date que la demande de permis; qu'il s'agissait dès lors d'un projet mixte; Considérant que, dans le cadre d'un projet mixte, nécessitant à la fois, comme en l'espèce, un permis d'exploiter et un permis de bâtir, l'autorité qui délivre le permis d'urbanisme ne peut faire abstraction du projet global poursuivi par le demandeur de permis, et donc du projet d'exploitation; qu'ainsi, l'autorité est amenée à prendre en considération les inconvénients résultant de l'utilisation ou de l'exploitation d'une installation, même si elle ne peut régler l'exercice même de ces activités; que, dans son appréciation du bon aménagement des lieux, l'autorité doit dès lors prendre en compte la protection de l'environnement et donc évaluer les nuisances que peut susciter l'utilisation d'installations; Considérant que le fait qu'il s'agit de rehausser un bâtiment industriel dans une zone d'activité économique industrielle ne dispensait dès lors pas la partie adverse de motiver sa décision à cet égard; Considérant que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement accompagnant la demande de permis auquel se réfère l'avis favorable du collège visé par le permis, précise notamment que "l'activité projetée est la même que l'actuelle"; que le dossier administratif ne contient pas de renseignement précis au sujet de l'exploitation XIII - 1676 - 9/11 actuelle, ni au sujet de l'exploitation de l'extension en projet; qu'il ne contient pas la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement qui a été déposée dans le cadre de la demande de permis d'exploiter, ni les permis d'exploiter déjà délivrés à la demanderesse de permis; Considérant que le permis attaqué ne comporte aucune motivation mais renvoie aux conditions fixées par le collège des bourgmestre et échevins dans son avis favorable du 29 décembre 1999, à savoir respecter l'avis du 23 novembre 1999 du service communal des établissements dangereux, l'avis du 2 décembre 1999 de l'I.I.L.E. et l'avis du 17 décembre 1999 de la C.I.L.E.; que, cependant, dans son avis du 23 novembre 1999, le service communal des établissements dangereux propose de soumettre le demandeur de permis aux conditions fixées par l'I.I.L.E. et à une autorisation d'exploiter requise par l'article 14 du R.G.P.T.; que l'avis du 17 décembre 1999 de la C.I.L.E. est plus que réservé puisque celle-ci observe que les installations sont situées au droit de la nappe aquifère de Hesbaye dans la zone de prévention de ses captages, qu'elle estime ne pas disposer des éléments lui permettant d'évaluer l'impact du projet sur l'environnement et, en particulier, les précautions prévues pour éviter toute pollution de la nappe des craies sous-jacentes, et qu'elle écrit souhaiter "obtenir des précisions sur les activités qui seront réalisées dans cette extension, sur la nature des matériaux et produits stockés ou mis en oeuvre dans le processus de fabrication, ainsi que les aménagements prévus pour éviter l'infiltration de polluants dans le sol"; qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier administratif que la première partie adverse aurait mené une quelconque investigation à cet égard; qu'elle se contente d'obliger la bénéficiaire du permis à respecter l'avis de la C.I.L.E. qui pourtant ne comporte aucune condition; qu'elle n'expose pas les raisons pour lesquelles elle estime pouvoir délivrer l'autorisation sollicitée malgré la situation des installations à proximité de la nappe aquifère de Hesbaye, dans la zone de prévention des captages de la C.I.L.E.; Considérant, dès lors, que la motivation de l'acte attaqué ne permet pas d'établir que la partie adverse a, dans son appréciation du bon aménagement des lieux, concrètement pris en compte la protection de l'environnement et qu'elle a statué en connaissance de cause; que le premier moyen, en sa première branche, est fondé, DECIDE: Article 1er. XIII - 1676 - 10/11 La reprise d'instance introduite par Marie-Madeleine de LEVAL est accueillie. Article
- Est annulé le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'Ans le 16 février 2000 à la S.A. CABOT PLASTICS BELGIUM, relatif à un bien sis à Loncin, rue E. Vandervelde, 131, et tendant à rehausser un hall industriel destiné à accueillir une unité d'extrusion de matières plastiques. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de des parties adverses à concurrence de 173,53 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit décembre deux mille cinq par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1676 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div