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Arrêt 152448 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.448 No Rôle: A. 101930/VI-15880 Affaire: Arrêt 152448 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 06:09 Fiche Arrêt no 152.448 du 9 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.448 du 9 décembre 2005 G./A.101.930/VI-15.880 En cause : 1. DE POORTERE Philippe, 2. DE CORTE Rita, 3. NEIMAN Nachman, 4. WAUTERS Thierry, 5. l’Union professionnelle ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CARDIOLOGUES BELGES, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe, no 177/6, 1170 Bruxelles, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mars 2001 par Philippe DE POORTERE, Rita DE CORTE, Nachman NEIMAN, Thierry WAUTERS et l’Union professionnelle ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES CARDIOLOGUES BELGES qui demandent "l’annulation totale ou partielle pour cause de violation de formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir de l’arrêté royal du 8 décembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités", publié au Moniteur belge du 16 janvier 2001; Vu l’arrêt n/ 99.421 du 3 octobre 2001 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté royal attaqué introduite par les quatre premiers requérants; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; VI- 15.880 - 1/5 Vu le rapport de M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me François TULKENS, avocat, comparaissant pour les requérants et Me Sébastien DEPRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. WIMMER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de droit et de fait utiles à l'examen de la requête ont été énoncés dans l’arrêt n/ 99.421 du 3 octobre 2001; Considérant que le premier moyen de la requête est pris de l’illégalité de l’article 4, littéra 1er, a), de l’arrêté royal du 8 décembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, que le deuxième moyen est pris de l’illégalité de l’article 4, littera 1er, c), que le troisième moyen est pris de l’illégalité de l’article 5, littéra 1er, que le quatrième moyen est pris de l’illégalité de l’article 5, littéra 3,

  1. a)(plus précisément, de la suppression des prestations 475451-475462, et 475576- 475580), et que le cinquième moyen est pris de l’illégalité de l’article 5, littéra 3, c), du même arrêté royal; Considérant que, par l’arrêté royal du 5 septembre 2002 rapportant un certain nombre de dispositions de l’arrêté royal du 8 décembre 2000 modifiant l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité, les articles 4, 5, littera, 1er, littera 3, a), en ce qui VI- 15.880 - 2/5 concerne la prestation 475532-475543, et littera 3,
  2. b)et c), de l’arrêté royal attaqué ont été rapportés. Considérant que les moyens visant les dispositions rapportées sont dénués d’objet; qu’en conséquence, l’examen de la requête doit être limité au quatrième moyen pris de l’illégalité de l’article 5, littera 3, a), en ce qui concerne les prestations 475451- 475462 et 475576-475580 (phonomécanocardiographie); Considérant que ce quatrième moyen est "dirigé contre l’article 5.3.a)"; qu’y sont invoqués "la violation de l’article 35, § 1, § 2, 2/ et 3/, de la loi relative à l’assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, (...) l’erreur de fait et de droit, (...) l’erreur manifeste d’appréciation à défaut de justification raisonnable, et (...) la violation des principes généraux de bonne administration"; que les requérants affirment que la disposition attaquée modifie le littera
  3. e)de l’article 20 de l’annexe de l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité, en supprimant notamment les prestations 475451-475462 et 475576-475580 de la nomenclature, alors que, selon n’importe quelle société médicale de cardiologues, les techniques pharmacodynamiques sont médicalement justifiées, que les prestations litigieuses correspondent à des examens extrêmement utiles qui n’ont aucun équivalent scientifique connu et dont la suppression de la nomenclature ne repose sur aucune justification, que la prestation 475451-475462 correspond à une analyse par capteur des phénomènes pulsatiles, tandis que la prestation 475576-475580 permet une analyse phonomécanocardiographique, soit une analyse des bruits du coeur par capteur acoustique; qu’ils concluent que la suppression de la nomenclature de ces deux prestations qui sont scientifiquement pratiquées à bon escient ne se justifie pas; Considérant que la partie adverse répond que l’article 5.3 de l’arrêté royal attaqué supprime notamment de la nomenclature les prestations 475451-475462 (phonomécanocardiographie) et 475576-475580 (phonomécanocardiographie); qu’elle affirme que les cardiologues s’accordent à considérer que ces prestations ne doivent plus faire l’objet de remboursement en raison de leur caractère obsolète; qu’elle cite à l’appui de sa position les témoignages du président et de l’association professionnelle des cardiologues; qu’elle affirme avoir accompli l’acte attaqué en tenant compte des avis des cardiologues eux-mêmes qui reconnaissent que ces prestations peuvent être remplacées avantageusement par d’autres; Considérant que les requérants répliquent que les techniques liées à la phonomécanocardiographie ne sont nullement dépassées, comme en témoignent VI- 15.880 - 3/5 notamment le compte-rendu du 18 mars 2002 du site de l’"American College of Cardiology" (Atlanta) ou les articles parus à propos du diagnostic des insuffisances cardiaques diastoliques dans "The European cardiologist - Journal by fax" ou "Le e- journal de cardiologie", que de nombreux spécialistes en cardiologie, belges ou étrangers, s’accordent à souligner le caractère "précieux, irremplaçable et peu onéreux de cette technique" ainsi que "sa souplesse d’application dans les mains d’un cardiologue averti et expérimenté"; qu’ils poursuivent dans les termes suivants : "Outre les aspects de compréhension physiopathologique, d’archivage impérieux de paramètres acoustiques et physiochronologiques, voire d’évaluation hémodynamique et/ou myocontractile, et de pédagogie incontournable, il est un autre domaine où la précision de la phonomécano- graphie surclasse l’échographie, fût-elle effectuée avec doppler couleurs. Il s’agit de la détermination au millième de seconde près, de paramètres isométriques (tel, par exemple, le temps de relaxation isovolumétrique). En effet, avec l’échographie avec doppler, le repérage électronique à l’aide d’une barette curseur sur l’écran est grevé de multiples et inévitables sources d’erreurs. Or, il va sans dire que d’éventuelles menues variations sont importantes dans l’évaluation, peu coûteuse et aisément répétable, des conditions hémodynamiques et/ou myocontractiles de très nombreuses situations courantes, consécutives, par exemple, à un traitement médicamenteux à suivre sans devoir nécessairement recourir à une analyse «morphologique» et indirecte (puisque effectuée par interposition d’ultratosonographie doppler) comme une échocardiographie. En outre, s’il est vrai que cette technique est davantage utilisée dans les cabinets que dans les hôpitaux, pour des patients ambulatoires que pour des personnes hospitalisées, des résultats des questionnaires adressés aux cardiologues en 2001, il ressort que 70% de ces questionnaires mentionnent encore la phonomécanographie parmi les activités pratiquées. D’autre part, la matière de la phonomécanographie était toujours enseignée à l’U.L.B. en licence spéciale en cardiologie en 1993 (...)"; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse fait valoir que les motifs de la suppression, depuis le 1er mars 2001, des prestations litigieuses sont bien connus de tous, en particulier des requérants, qui les évoquent dans leur requête en annulation, que ces prestations sont obsolètes, que ce motif est bien connu du milieu médical, des cardiologues et plus particulièrement des requérants, que le dossier est indicatif, que la troisième requérante a signé un avis adressé au ministre dans lequel elle évalue les motifs de la suppression, en reconnaissant que les mesures en projet ne sont pas privées de tout fondement, et conclut que, dans ces conditions, c’est en vain que les requérants font valoir qu’ils ne connaissaient pas les motifs de la décision attaquée; VI- 15.880 - 4/5 Considérant qu’il ressort des échanges d’arguments entre les parties que l’utilité des prestations litigieuses et, par suite, la nécessité de les supprimer de la nomenclature des prestations de santé ou de les y maintenir, font l’objet de vives discussions entre les scientifiques, qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de résoudre ou de trancher; que le moyen est pris, en l’espèce, outre de la violation de l’article 35, § 1er, § 2, 2/ et 3/, de la loi sur l’assurance soins de santé et indemnités, violation que les requérants restent en défaut d’établir, de "l’erreur de fait et de droit, (
  4. de)l’erreur manifeste d’appréciation à défaut de justification raisonnable, et (
  5. de)la violation des principes généraux de bonne administration"; qu’aucune erreur de fait ni de droit ni aucune erreur manifeste d’appréciation ne peuvent être constatées en l’espèce; qu’il en est de même de la violation des principes généraux de bonne administration, faute de toute précision à cet égard; que le moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Le recours est rejeté. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme 1561,77 euros, sont mis à la charge des requérants, pour les quatre premiers à concurrence de 347,06 euros chacun et pour le cinquième à concurrence de173,53 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE VI- 15.880 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.448 Publication(
  6. s)liée(
  7. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2001:ARR.99.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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