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Arrêt 152449 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.449 No Rôle: A. 80886/VI-14768 Affaire: Arrêt 152449 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:09 Fiche Arrêt no 152.449 du 9 décembre 2005 - Décision : Annulation Intervention accordée Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.449 du 9 décembre 2005 G./A.80.886/VI-14.768 En cause : la société privée à responsabilité limitée SENIORIE DE CARLSBOURG, ayant élu domicile chez Me André MOYAERTS, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 68, bte 10, 1060 Bruxelles, contre : LA REGION WALLONNE, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :

  1. la société anonyme LES VIGNERONS REUNIS, ayant élu domicile chez Me Catherine GILLET, avocat, avenue Louise, no 363, bte 15, 1050 Bruxelles,
  2. la société privée à responsabilité limitée LES GLYCINES, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles,
  3. la société privée à responsabilité limitée MELOT,
  4. la société anonyme EUROSTER,
  5. LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE BASTOGNE, ayant élu domicile chez Me Pierre NEUVILLE, avocat, avenue de la Toison d'Or, no 27, 6900 Marche-en-Famenne, VI - 14.768 - 1/15
  6. LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE HOUFFALIZE,
  7. LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE VIELSALM,
  8. La société anonyme SAINT-CHARLES-CHÂTEAU DES MOINES,
  9. La société anonyme REINE DES PRÉS, ayant élu domicile chez Me Brigitte CLARENNE, avocat, rue Victor Libert, no 8, 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 octobre 1998 par la société privée à responsabilité limitée SENIORIE DE CARLSBOURG qui demande l’annulation de : " 1o la décision du 03.09.98 du Ministre de la Région wallonne ayant l'Action sociale, le Logement et la Santé dans ses attributions, signifiant à la SENIORIE DE CARLSBOURG son refus de lui délivrer l'agrément spécial provisoire en qualité de maison de repos et de soins (MRS); 2o la décision du 14.09.98 du Ministre de la Région wallonne ayant l'Action sociale, le Logement et la Santé dans ses attributions accordant à la SENIORIE DE CARLSBOURG un accord de principe pour l'introduction d'une demande d'agrément spécial provisoire de 25 lits de maison de repos en lits de maison de repos et de soins pour l'année 1999; 3o les décisions suivantes du Ministre de la Région wallonne ayant l'Action sociale, le Logement et la Santé dans ses attributions, relatives à des maisons de repos situées en province du Hainaut : - la décision accordant à l'ASBL HOME ST-JOSEPH (ESTAIMPUIS) l'agrément spécial provisoire à dater du 01.04.1998 pour 25 lits; - la décision accordant l'agrément spécial provisoire à l'ASBL HOME ALPHONSE MARIE (TEMPLEUVE) à dater du 01.04.1998 pour 25 lits; - la décision accordant à l'ASBL MAISON DE LA PROVIDENCE (TOURNAI) l'agrément spécial provisoire à dater du 01.04.1998 pour 25 lits; - la décision accordant à l'ASBL HOME NOTRE-DAME (CARNIERES) l'agrément spécial provisoire pour 10 lits; - la décision accordant à la société LA SPAM (FORCHIES) l'agrément spécial provisoire à dater du 01.05.1998 pour 25 lits; VI - 14.768 - 2/15 - la décision accordant à la société SENIORIE DU VIGNERON (RANSART) l'agrément spécial provisoire à dater du 01.03.1998 pour 25 lits; - la décision accordant à la société LES GLYCINES (HORNU) l'agrément spécial provisoire à dater du 01.03.1998 pour 25 lits; - la décision accordant à l'établissement public HOME PETIT GOBERT (PERULWEZ) l'agrément spécial provisoire pour 15 lits; - la décision accordant à l'établissement public HOPITAL CIVIL (TOURNAI) l'agrément spécial provisoire pour 10 lits; - la décision accordant au CPAS RESIDENCE MERTENS (BINCHE) l'agrément spécial provisoire pour 50 lits; 4o les décisions suivantes du Ministre de la Région wallonne ayant l'Action sociale, le Logement et la Santé dans ses attributions, relatives à des maisons de repos situées dans la province du Luxembourg : - la décision accordant l'agrément spécial provisoire à la résidence VERONIQUE à BARVAUX (maison de repos privée) avec effet au 01.01.1998 (demande introduite en mars 1998) pour 25 lits MRS; - la décision accordant à la résidence LOUIS PALANGE à HOUFFALIZE (CPAS) l'agrément spécial provisoire avec prise d'effet au 01.01.1998 pour 25 lits MRS; - la décision accordant à la résidence du VAL DES SENIORS à CHANLY (INTERCOMMUNALE) l'agrément spécial provisoire avec prise d'effet au 01.01.1998 pour 15 lits supplémentaires MRS; - la décision accordant à la résidence St-CHARLES à BOUILLON (maison de repos privée) l'agrément spécial provisoire avec prise d'effet au 01.03.1998 pour 25 lits MRS; - la décision accordant à la résidence d'EUROSTER à MESSANCY (maison de repos privée) un agrément spécial provisoire avec effet à dater du 15.06.1998 pour 25 lits MRS; - la décision accordant à la résidence REINE DES PRES à WAHA (maison de repos privée) un agrément spécial provisoire pour 20 lits MRS; - la décision accordant à la résidence SANS SOUCI à BASTOGNE (CPAS) un agrément spécial provisoire pour 25 lits MRS; - la décision accordant au home MARIE-THERESE à VIELSALM (CPAS) un agrément spécial provisoire pour 15 lits MRS avec effet au 01.04.1998; 5o toutes les décisions relatives aux maisons de repos susvisées accordant, conformément à l'article 3 § 3 de l'arrêté de l'Exécutif du 29.07.1983 le renouvellement de l'agrément spécial provisoire accordé initialement pour un terme de six mois."; Par des courriers datés respectivement des 14, 15, 16 et 17 septembre 1999, la S.A. LES VIGNERONS RÉUNIS, laquelle a absorbé la S.A. LA SENIORIE DU VI - 14.768 - 3/15 VIGNERON le 26 mars 1999, la S.P.R.L. LES GLYCINES, la S.P.R.L. MELOT, la S.A. EUROSTER, le Centre public d'aide sociale de Bastogne, le Centre public d'aide sociale de Houffalize, le Centre public d'aide sociale de Vielsalm, la S.A. SAINT- CHARLES-CHÂTEAU DES MOINES et la S.A. REINE DES PRÉS ont adressé au greffe une demande en intervention dans la présente procédure en annulation; Vu l'arrêt no 81.189 du 22 juin 1999 rejetant la demande de suspension; Vu les ordonnances du 22 septembre 1999 et du 5 janvier 2000 accueillant à titre provisoire les demandes d’intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 novembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 30 novembre 2005; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Leila DE CONINCK, loco Me André MOYAERTS, avocat, comparaissant pour la requérante, Me Vanessa RIGODANZO, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Catherine GILLET, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, Me Géraldine LADRIERE, loco Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante, Me Pierre NEUVILLE, avocat, comparaissant pour les troisième, quatrième et cinquième parties intervenantes et Me Brigitte CLARENNE, avocat, comparaissant pour les sixième, septième, huitième et neuvième parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 14.768 - 4/15 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen des requêtes ont été exposés dans l’arrêt n/ 81.189 du 22 juin 1999; qu’il y a lieu d’y ajouter les informations suivantes :
  10. Le 31 mars 1999, le Ministre wallon chargé de l’Action sociale, du Logement et de la Santé a accordé à la requérante, pour une période s’étendant du 1er janvier au 30 juin 1999, un agrément spécial provisoire l’autorisant à exploiter, en qualité de lits de maisons de repos et soins, 25 des 45 lits de maisons de repos que compte l’établissement dont elle assure la gestion.
  11. A la date de chacune des décisions attaquées, l’organisation et la gestion des maisons de repos et de soins étaient régies, d’une part, par le décret du Conseil de la Communauté française du 30 mars 1983 sur l’organisation des établissements de soins dans la Communauté française et, d’autre part, par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983 fixant la procédure d’octroi et de retrait d’agrément spécial pour les maisons de repos et de soins. Le décret et l’arrêté précités ont été abrogés, le premier par l’article 22 du décret du Conseil régional wallon du 13 juin 2002 relatif à l’organisation des établisse- ments de soins, entré en vigueur le 15 juillet 2002, et le second, à la date du 1er avril 2004, par l’article 28, 1/, de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif à l'agrément spécial des maisons de repos et de soins, des centres de soins de jour pour personnes âgées, des maisons de soins psychiatriques et des services intégrés de soins à domicile. I. Quant à la recevabilité des requêtes en intervention. Considérant que les requérants en intervention disposent chacun d’un agrément spécial provisoire qui les autorise à convertir en lits de maisons de repos et de soins un nombre déterminé de lits de maisons de repos que comptent les établissements qu’ils exploitent; que la requérante poursuit notamment l’annulation de ces agréments; qu’ils justifient dès lors d’un intérêt suffisant à intervenir dans la présente procédure; Considérant toutefois que la requête en intervention de la S.A. LES VIGNERONS RÉUNIS n’a pas été timbrée conformément à l’article 70, § 2, alinéa 1er, VI - 14.768 - 5/15 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant le Conseil d’Etat; que dès lors la demande d’intervention de celle-ci ne peut être accueillie; II. Quant à la recevabilité de la requête en annulation. A - Quant à l’immatriculation de la requérante au registre de commerce Considérant que la S.P.R.L. LES GLYCINES excipe de l’irrecevabilité de la requête à défaut pour celle-ci de mentionner le numéro d’immatriculation de la requérante au registre de commerce; Considérant que, des pièces jointes par la requérante ainsi que par le greffe du Tribunal de commerce de Neufchâteau aux courriers télécopiés qu’ils ont adressés à l’auditeur rapporteur, il ressort qu’à la date de l’introduction de la requête, la requérante était bien immatriculée au registre de commerce; que, dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité ne peut être retenue; B - Quant à la connexité entre les décisions attaquées et quant à la taxe Considérant que les parties adverse et intervenantes excipent de l’absence de tout lien de connexité entre chacune des décisions qui forment les troisième, quatrième et cinquième objets de la requête ainsi qu’entre, d’une part, la première et la deuxième décision attaquées et, d’autre part, celles qui forment les troisième, quatrième et cinquième objets de la requête; qu’elles font valoir que, s’il peut être éventuellement admis que les deux premières décisions attaquées ont fait l’objet d’une même instruction administrative sur la base de faits identiques, tel n’est pas le cas de celles qui forment les troisième, quatrième et cinquième objets de la requête, lesquelles ont été adoptées à la suite de demandes distinctes d’agrément et de renouvellement d’agrément, introduites à des moments différents, par des établissements différents quant à leurs structures, l’importance de leur personnel et le nombre de résidents, et situés dans des régions différentes; qu’elles affirment que ces demandes ont fait l’objet d’instructions spécifiques qui ont amené la requérante à soulever des moyens distincts contre ces décisions; qu’elles concluent que la requête n’est recevable, quant à ses multiples objets, qu’en ce qu’elle poursuit l’annulation de la première décision attaquée, ou, au plus, de la première et de la deuxième décisions attaquées; Considérant que la requérante réplique que, si la première et la deuxième décisions attaquées constituent des décisions distinctes, elles concernent la même maison VI - 14.768 - 6/15 de repos, ont fait l’objet d’un dossier identique, ont l’une et l’autre pour objet la délivrance ou l’absence de délivrance à la requérante d’un agrément spécial provisoire en sorte qu’elles présentent bien entre elles un lien de connexité, ainsi qu’en conviennent, au reste, la partie adverse et la deuxième intervenante elles-mêmes; qu’en ce qui concerne le lien entre la première décision attaquée et celles qui forment les troisième, quatrième et cinquième objets de la requête, la requérante soutient que l’annulation de la première lui permettra, en application de l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983, précité, de se prévaloir de l’octroi tacite d’un agrément spécial provisoire l’autorisant à exploiter en qualité de lits de maisons de repos et de soins 30 des 45 lits que compte l’établissement qu’elle exploite et que le lien de connexité entre ces décisions tient à ce que le refus d’agrément spécial provisoire qu’elle a demandé pour l’année 1998 est exclusivement fondé sur le fait que le nombre maximum de lits de maisons de repos qui pouvaient être exploités au cours de cette même année en tant que lits de maisons de repos et de soins en Région wallonne avait été atteint du fait de l’octroi, aux établissements bénéficiaires des décisions formant les troisième, quatrième et cinquième objets de la requête, des agréments spéciaux provisoires qu’ils avaient demandés; Considérant que le contenu de la requête en annulation est réglé par l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d’administration du Conseil d’Etat; qu’aux termes de l’article 2, § 1er, de cet arrêté, la requête est datée et contient, outre les noms, qualité, demeure ou siège de la partie requérante, l’objet de la demande ou du recours et un exposé des faits et des moyens; que le bon déroulement de la procédure portée devant le juge exige qu'en principe chaque procès soit conduit séparément, l'interdiction d'introduire plusieurs actions par un seul recours ne souffrant de dérogation que lorsque les éléments essentiels de celles-ci s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions juridictionnelles ou afin de satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruire les actions comme un tout et d'y statuer par une seule décision; Considérant qu’il résulte au surplus de l'article 70, § 1er, 2/, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, que la taxe qu'il prévoit est due autant de fois qu'il y a d'actes attaqués, en sorte que la requête en annulation qui n'est timbrée qu'une seule fois ne peut introduire deux procédures qui ne sont pas connexes; Considérant qu’en l’espèce, la requérante n’a apposé des timbres qu’à concurrence de 7.000 francs sur la pièce par laquelle elle a déclaré vouloir poursuivre la procédure; que, dans ces conditions, la requête n’est recevable, en principe, qu’en ce VI - 14.768 - 7/15 qui concerne l’acte qui en constitue le premier objet; qu’il n’en irait autrement que si cet acte et ceux qui en forment les autres objets présentaient entre eux un lien de connexité; Considérant que, par la première décision attaquée du 3 septembre 1998, le Ministre de la Région wallonne ayant l'Action sociale, le Logement et la Santé dans ses attributions a signifié à la requérante son refus de lui délivrer l'agrément spécial provisoire demandé en qualité de maison de repos et de soins (MRS), le nombre programme de 6.821 lits pour la Région wallonne ayant été précédemment atteint; que, par la même décision, le Ministre a fait savoir à la requérante que "des autorisations de requalification de lits MR en lits MRS seront accordés (sic) en 1999, 2000, 2001 et 2002 à raison d’un maximum de 1.577 lits chaque année pour la Région wallonne. Aussi, pour le futur, une candidature pour la requalification d’une partie de vos lits MR en lits MRS sera examiné (sic) avec le plus grand soin et fera l’objet d’études et d’avis approfondis comme les demandes émanant d’autres maisons de repos"; que, par la deuxième décision attaquée, du 14 septembre 1998, le même Ministre accorde à la requérante une "autorisation de requalification de 25 lits de maison de repos en 25 lits de maisons de repos et de soins", et l’informe de ce que ces lits devront faire l’objet d’un agrément spécial provisoire, selon la procédure fixée par l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1993, précité; que, si ces décisions émanent de la même autorité administrative, concernent la même maison de repos, ont été prises à des dates rapprochées et sur la base de la même législation, la seconde décision n’est pas liée à la première, dès lors qu’elle contient un accord de principe pour l’introduction d’une demande d’agrément spécial provisoire au cours d’une année différente; qu’il s’agit de deux décisions non connexes, qui n’ont pu faire l’objet d’une même requête timbrée une seule fois; que la requête n’est pas recevable en son second objet; Considérant que la requête a pour troisième, quatrième et cinquième objets, une série de décisions par lesquelles la partie adverse a accordé à différents établisse- ments un agrément spécial provisoire pour un nombre déterminé de lits; que la requérante soutient que ces décisions sont, à raison de chacune d’entre elles, la cause du refus d’agrément qui lui a été opposé par la première décision attaquée, celle-ci étant fondée sur l’arrêté ministériel du 4 février 1998 modifiant l’arrêté ministériel du 2 décembre 1982 fixant le nombre programme pour les maisons de repos et de soins et qu’ainsi, un lien de connexité existe entre toutes et chacune de ces décisions puisque, si l'agrément spécial provisoire en qualité de maison de repos et de soins ne lui a pas été délivré, c’est parce que le nombre maximum de lits de maisons de repos qui pouvaient être exploités en tant que lits de maisons de repos et de soins avait été atteint à la suite de l’octroi des agréments spéciaux provisoires aux établissements visés aux troisième VI - 14.768 - 8/15 quatrième et cinquième objets de la requête; que la requérante soutient qu’ainsi, il lui était loisible de les attaquer avec celles qui en forment le premier et le deuxième objets par une seule et même requête; Considérant que c’est à tort que la requérante soutient qu’existe un lien de connexité entre la première décision qu’elle attaque et celles qui forment les troisième, quatrième et cinquième objets de sa requête; qu’en effet, si, par la première décision, un refus d’agrément lui a été opposé sur la base de la programmation en vigueur en Région wallonne, ce n’est pas à la suite de l’octroi, en 1998, d’agréments spéciaux provisoires aux seuls établissements visés mais bien à toutes les maisons de repos et de soins sises en Région wallonne qui, à la différence de la requérante, avaient obtenu préalablement un accord de principe au cours de la même année; qu’ainsi, la connexité n’est nullement établie entre, d’une part, la décision qui forme les premier objet de la requête et celles qui en constituent les troisième, quatrième et cinquième objets; que l’exception d’irrecevabilité doit être accueillie en ce qu’elle est fondée sur ce défaut de connexité; que la requête n’est pas recevable en ses troisième, quatrième et cinquième objets; qu’il n’est pas utile d’examiner les autres exceptions d’irrecevabilité soulevées à l’encontre de la même requête en ces mêmes objets; C. - Quant à l’intérêt de la requérante à attaquer la décision constituant le premier objet de la requête Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité de la requête en ce que la requérante poursuit l’annulation de la décision qui lui refuse l’agrément spécial provisoire en qualité de maison de repos et soins; qu’elle fait valoir que la requérante n’y a aucun intérêt parce qu’à supposer que cette décision soit annulée, elle n’aurait d’autre possibilité que de refuser une nouvelle fois l’agrément spécial provisoire demandé pour l’année 1998; qu’elle affirme que la requérante soutient à tort qu’en cas d’annulation, elle pourra se prévaloir de l’absence de toute décision de l’autorité compétente dans les cinq mois de la réception de la demande et, dès lors, d’une autorisation tacite d’exploitation lui permettant de réclamer à l’I.N.A.M.I. l’allocation des forfaits auxquels donne droit l’exploitation de lits de maisons de repos et de soins, en application de l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983, précité; qu’elle affirme que cette autorisation tacite suppose que la demande d’agrément spécial provisoire réponde à toutes les conditions de recevabilité prévues par l’article 2 de l’arrêté du 29 juillet 1983, précité, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque le rapport d’inspection établi le 6 janvier 1998 par les services compétents de la Direction générale de l’Action sociale et de la Santé du ministère de la Région VI - 14.768 - 9/15 wallonne faisait ressortir divers manquements, tels que la production d’une attestation "incendie" assortie de réserves, l’insuffisance du personnel infirmier par rapport aux normes imposées en la matière, l’absence de toute installation sanitaire réservée aux personnes handicapées ainsi que l’inachèvement de salles de kinésithérapie et d’examens; que la partie adverse affirme encore que l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française, précité, doit être mis en corrélation avec le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution concernant la politique de la santé à mener à l’égard des personnes âgées et avec l’avenant n/ 1 dont ce même protocole a fait l’objet le 28 janvier 1998 en vue de limiter expressément à 6.821 le nombre de lits de maisons de repos et de soins pouvant être agréés en Région wallonne pour l’année 1998 et que par ces actes, elle a pris l’engagement de refuser tout agrément qui aurait pour effet d’entraîner un dépassement des quotas maxima autorisés pour les années 1998 à 2002 par la programmation établie en matière de lits de maisons de repos et de soins; qu’elle énonce que le 9 août 1998, premier jour où la requérante aurait pu, selon son interprétation, se prévaloir d’un agrément spécial provisoire tacite, le nombre maximum de lits de maisons de repos et de soins pouvant être agréés en Région wallonne en 1998 était déjà atteint, que l’article 3, § 2, alinéa 2, de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983, précité, ne peut prévaloir sur le protocole conclu le 9 juin 1997 par les autorités précitées et sur l’avenant n/ 1 dont il a fait l’objet, ceux-ci revêtant la nature d’un accord de coopération facultatif prévu par l’article 92bis de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ce qui lui donne une autorité supérieure à celle des règlements pris par la seule autorité fédérale ou par les seules autorités régionales ou communautaires dans la sphère de leurs compétences exclusives, cette autorité supérieure étant analogue à celle du droit international sur le droit interne d’un Etat; Considérant que la requérante réplique que les articles 2 et 3 de l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983, précité, ne subordonnent nullement l’octroi d’un agrément provisoire tacite à la condition que la demande satisfasse aux diverses conditions de recevabilité prévues, qu’en tout état de cause, elle répondait, dès la première visite d’inspection, aux diverses conditions dont dépendait la recevabilité de sa demande, qu’elle en veut pour preuve le rapport établi par les services compétents de la Région wallonne après la visite du 7 septembre 1998 qui concluait sans réserve que rien ne s’opposait à ce qu’elle obtînt un agrément spécial provisoire l’autorisant à exploiter, au cours de l’année 1999, un certain nombre de lits de maisons de repos en lits de maisons de repos et de soins, cela sans qu’aucune modification ne fût apportée à l’infrastructure de l’établissement entre les deux visites, et sans qu’aucun document nouveau n’eût été transmis aux services compétents de la partie adverse; VI - 14.768 - 10/15 Considérant qu’il s’avère que tant l’exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse que la réplique qu’y apporte la requérante se fondent communément sur l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983, précité; que, conformément à l’article 159 de la Constitution, il s’impose, avant d’en faire application, de vérifier si cet arrêté est conforme aux lois; qu’en effet, quelle que soit la réponse donnée à une exception, celle-ci ne peut être accueillie si elle est dépourvue de toute base légale; que l’exception de la partie adverse se fonde encore sur le protocole du 9 juin 1997 et sur l’avenant n/ 1 du 28 janvier 1998, précités; qu’il s’impose de vérifier si ces instruments juridiques peuvent produire leurs effets; Considérant que, ainsi qu’il ressort de son préambule, l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983, précité, n’a pas été soumis pour avis à la Section de législation du Conseil d’Etat; que, pour ce faire, l’Exécutif précité a invoqué l’article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, modifié par l’article 18 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles et qu’il a fait état de "l’urgence spécialement motivée, justifiée par la nécessité d’informer de la procédure à suivre les différents pouvoirs organisateurs concernés par cette réglementation"; que cette formulation, laconique, ne correspond nullement au "cas d’urgence spécialement motivé", exigé par la disposition précitée des lois sur le Conseil d’Etat pour qu’il pût être fait exception à l’obligation de consultation de la Section de législation du Conseil d’Etat sur un projet d’arrêté de l’Exécutif communau- taire; que, de surcroît, l’urgence alléguée est démentie par le fait que l’arrêté, daté du 29 juillet 1983, n’a été publié au Moniteur belge que le 22 novembre 1983; qu’il s’avère, dès lors, que l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983, précité, est illégal et qu’il ne peut être fait application d’aucune de ses dispositions, et notamment de son article 2, ainsi que le fait pourtant la partie adverse pour contester l’intérêt de la requérante, pas plus que de son article 3, § 2, alinéa 2, comme le fait cependant la requérante en soutenant que l’annulation de la première décision attaquée lui permettrait de se réclamer d’un agrément provisoire tacite; que l’exception soulevée par la partie adverse ne peut trouver de fondement dans l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 29 juillet 1983, précité; Considérant qu’il s’impose de rechercher encore si l’exception ne pourrait pas trouver son fondement dans la programmation instaurée en matière de lits de maisons de repos et de soins, d’une part, par l’arrêté ministériel du 4 février 1998 modifiant l’arrêté ministériel du 2 février 1982 fixant un nombre programme de lits de maisons de repos et de soins, et d’autre part, par le protocole conclu le 9 juin 1997 entre le Gouvernement fédéral et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la VI - 14.768 - 11/15 Constitution concernant la politique de la santé à mener à l’égard des personnes âgées ainsi que par l’avenant n/ 1 dont ce protocole a fait l’objet le 28 janvier 1998; Considérant que l’arrêté ministériel du 4 février 1998, précité, a été soumis à l’avis de la Section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ne dépassant pas trois jours; que la S.P.R.L. LES GLYCINES soutient, notamment, que la motivation de l’urgence qui figure dans le préambule de cet arrêté ministériel n’explique pas pourquoi l’objectif poursuivi n’eût pu être atteint en permettant au Conseil d’Etat de donner son avis dans un délai de 8 à 30 jours, que l’urgence invoquée eût dû être d’autant plus motivée que l’arrêté ministériel précité, du 4 février 1998, produisait ses effets à la date du 1er janvier 1998, et que la réalité de l’urgence est démentie par les faits puisque l’avis a été donné le 16 décembre 1997, que l’arrêté ministériel a été adopté le 4 février 1998 et qu’il n’a été publié au Moniteur belge que le 9 mai 1998; Considérant qu’à la date de l’arrêté ministériel du 4 février 1998, l’article er 84, alinéa 1 , 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, précitées, était libellé comme suit : " Art.
  12. L’examen des affaires s’ouvre dans l’ordre de leur inscription au rôle, excepté les cas suivants: (...) 2/ en cas d'urgence spécialement motivée dans la demande, lorsque l'autorité qui saisit la section de législation réclame communication de l'avis ou de l'avant-projet dans un délai ne dépassant pas trois jours ou dans un délai ne dépassant pas huit jours dans le cas prévu à l'article 2, §
  13. En pareil cas, la motivation figurant dans la demande sera reproduite dans le préambule de l'acte réglementaire."; Considérant que l'alinéa 1er, 2/, de l'article 84, précité, a été introduit dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat par une loi du 4 août 1996; qu'il ressort notamment de l'exposé des motifs du projet de loi correspondant que "la motivation de l'urgence justifiant l'examen dans les trois jours (devra) figurer dans le préambule de l'acte réglementaire", exigence qui "permettra à la Section d'administration du Conseil d'Etat de vérifier, en cas de recours en annulation, la réalité de l'urgence invoquée au préambule de l'acte réglementaire soumis à sa censure"(Doc. parl., Sénat, sess. 1995- 1996, n/ 1-321, p. 15); que le rapport fait au nom de la Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives du Sénat sur le même projet de loi mentionne encore que : "En cas d'urgence, la motivation devra être clairement indiquée dans le préambule, ce qui permettra le contrôle a posteriori du Conseil d'Etat" (Doc. parl., Sénat, sess. 1995-1996, n/ 1-321/6, p. 224); qu'il apparaît que, selon la volonté du législateur, la Section VI - 14.768 - 12/15 d'administration du Conseil d'Etat a le pouvoir et le devoir de vérifier si l'urgence invoquée à l'appui d'une demande d'avis "dans un délai ne dépassant pas trois jours" a été spécialement motivée, si les éléments de fait avancés pour justifier cette urgence sont matériellement exacts et s'ils ont été régulièrement qualifiés et appréciés; Considérant que l’arrêté ministériel du 4 février 1998, précité, porte notamment que : " Considérant qu'il est urgent d'informer les gestionnaires des MRS qu'à partir du 1er janvier 1998, le nombre de lits MRS pour le Royaume pourra augmenter annuelle- ment d'un nombre maximum déterminé; Considérant que la mesure précitée doit être prise afin de maîtriser les dépenses AMI en matière de maisons de repos et de maisons de repos et de soins, et ce à partir du 1er janvier 1998"; Considérant que l’urgence ainsi motivée ne correspond pas à celle qui a été présentée à la Section de législation dans la demande d’avis du 15 décembre 1997; qu’ainsi, l’exigence de forme imposée par l’article 84, alinéa 1er, 2/, in fine, n’a pas été respectée; que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la motivation figurant dans son préambule pouvait être considérée comme suffisante ni si elle n’est pas démentie par sa publication au Moniteur belge du 9 mai 1998, il faut constater que l’arrêté ministériel du 4 février 1998, précité, est illégal et qu’il n’en peut être fait application; que dès lors l’exception examinée ne peut trouver son fondement dans cet arrêté; Considérant qu’en vertu du protocole du 9 juin 1997, précité, ainsi que de l’avenant n/ 1 dont ce protocole a fait l’objet le 28 janvier 1998, les parties ont, entre autres mesures, convenu d’augmenter le nombre de lits de maisons de repos et de soins disponibles et ce, à raison de 5.000 lits par an pendant une période de cinq ans prenant cours le 1er janvier 1998; que, le 28 janvier 1998, l’Etat fédéral, les Communautés et les Régions ont conclu, au sein de la Conférence interministérielle compétente, un avenant n/ 1 au protocole précité en vue de répartir entre les Communautés et Régions, pour la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, les 25.000 nouveaux lits de maisons de repos en lits de maisons de repos et de soins; qu’il en ressort que la Région wallonne était autorisée à délivrer aux établissements de soins situés sur son territoire des autorisations de "requalification" de lits de maisons de repos en lits de maisons de repos et de soins à concurrence d’un nombre global maximum de 1.577 lits par an; Considérant que tant le protocole du 9 juin 1997, précité, que l’avenant du 28 janvier 1998, constituent des accords de coopération portant sur une matière réglée par la loi ou le décret; qu’ils sont de nature à lier individuellement les Belges; qu’en VI - 14.768 - 13/15 application de l’article 92bis, § 1er, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, ils devaient, pour produire leurs effets, être approuvés par la loi et par des décrets; qu’à la date de la décision attaquée, cette exigence n’avait pas été satisfaite, ainsi qu’il ressort de l’avis de la Section de législation n/ 28.036/4 du 28 octobre 1998; que dès lors, ils ne pouvaient servir de fondement à l’exception soulevée; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête est recevable en son premier objet; III. - Quant au fond Considérant qu’il s’avère que, par le premier objet de la requête, la requérante poursuit l’annulation de la décision du 3 septembre 1998 par laquelle le Ministre de la Région wallonne ayant l’Action sociale et le Logement dans ses attributions lui signifie un refus de lui délivrer l’agrément spécial provisoire en qualité de maison de repos et de soins; Considérant qu’il ressort de l’examen de la recevabilité de la requête quant à la décision considérée que celle-ci, en ce qu’elle se fonde sur l’arrêté ministériel du 4 février 1998, précité est dépourvue de tout fondement légal; que cette illégalité est de celle qu’il appartient au Conseil d’Etat de soulever d’office; Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la requérante les dépens liés aux interventions accueillies, vu l’absence de connexité entre la décision constituant le premier objet de la requête et la décision bénéficiant à chacune des intervenantes, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en intervention sont accueillies, hormis celle de la S.A. LES VIGNERONS RÉUNIS, qui est irrecevable. Article
  14. Est annulée la décision prise le 3 septembre 1998 par laquelle le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé refuse un agrément spécial provisoire en qualité de maisons de repos et de soins à la S.P.R.L. SENIORIE DE CARLSBOURG. VI - 14.768 - 14/15 Article
  15. La requête est rejetée pour le surplus. Article
  16. Les dépens, liquidés à la somme de 2578,16 euros, sont mis à la charge de la partie requérante à concurrence de 1983, 20 euros, à la charge de la partie adverse à concurrence de 347, 06 euros et à la charge de la S.A. LES VIGNERONS REUNIS à concurrence de 247,90 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président f.f., LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 14.768 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.449 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.81.189 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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