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Arrêt 152450 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.450 No Rôle: A. 158108/VI-16811 Affaire: Arrêt 152450 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 59 - dernière vue 2026-07-03 06:09 Fiche Arrêt no 152.450 du 9 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.450 du 9 décembre 2005 G./A. 158.108/VI-16.811 En cause : la société TEXPLORER GmbH, Van-der-Upwich-strasse, n/ 37, 41334 Nettetal, ALLEMAGNE, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 octobre 2004 par la société TEXPLORER GmbH qui demande l'annulation de la “décision de la Police Fédérale concernant l’adjudication du marché DMA 2004 R3 508”; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 14 juillet 2005; Vu la note de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 14 octobre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que VI - 16.811 - 1/2 conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d’Etat, Président de chambre f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 16.811 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.450 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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