id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.453 No Rôle: A. 91445/VI-15524 Affaire: Arrêt 152453 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 06:09 Fiche Arrêt no 152.453 du 9 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.453 du 9 décembre 2005 G./A.91.445/VI-15.524 En cause : l’association sans but lucratif CLINIQUE SAINTE-ANNE, SAINT-REMI ET SAINT-ETIENNE, ayant élu domicile chez Me Pascal BERTRAND, avocat, rue Delloye Matthieu, n/ 4, 4500 Huy, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot, n/ 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2000 par l’association sans but lucratif Clinique Sainte-Anne, Saint-Remi et Saint-Etienne qui demande l’annulation de "l’arrêté royal du 16 juin 1999, fixant les normes auxquelles les programmes de soins «pathologie cardiaque» doivent répondre pour être agréés et de l’arrêté royal du 25 janvier 2000 modifiant l’arrêté royal du 16 juin 1999 précité”; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet des recours; Vu l'ordonnance du 7 juin 2005 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI - 15.524 - 1/3 Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 7 septembre 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la requérante l’informant de ce qu'il lui est loisible, dans les quinze jours, de demander à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. VI - 15.524 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.524 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.