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Arrêt 152459 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.459 No Rôle: A. 153600/VI-16721 Affaire: Arrêt 152459 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 06:10 Fiche Arrêt no 152.459 du 9 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.459 du 9 décembre 2005 G./A.153.600/VI-16.721 En cause : la société anonyme Brasserie MATIGNON, rue de la Bourse, nos 10/12, 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick CONRADS, avocat, drève des Renards, no 4, boîte 29, 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 juillet 2004 par la société anonyme Brasserie MATIGNON qui demande l'annulation de la décision prise le 12 mai 2004 par le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale refusant à la requérante d'employer le travailleur TEODOROVICI LIVIU MIHAI, de nationalité roumaine; Vu le mémoire en réponse notifié le 26 octobre 2004 à la partie requérante; Vu la note de Mme VAN LAER, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 14 février 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 16.721 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.721 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.459 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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