id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.462 No Rôle: A. 136043/VI-16508 Affaire: Arrêt 152462 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 06:11 Fiche Arrêt no 152.462 du 9 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.462 du 9 décembre 2005 G./A.136.043/VI-16.508 En cause : l'association sans but lucratif SIREAS-SERVICE INTERNA- TIONAL DE RECHERCHE D'ÉDUCATION ET D'ACTION SOCIALE, ayant élu domicile chez Me Alain DUELZ, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles, contre : l'Office national de sécurité sociale, ayant élu domicile chez Me Etienne PIRET, avocat, rue Jean-Baptiste Colyns, no 98, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2003 par l'association sans but lucratif SIREAS - service international de recherche d'éducation et d'action sociale qui demande l'annulation de "la décision prise le 21 février 2003 par le comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale qui a été portée à la connaissance de la requérante par une lettre du 5 mars 2003 de Monsieur l'Administrateur général de l'O.N.S.S."; Vu le mémoire en réponse notifié le 19 novembre 2003 à la partie requérante; Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; VI - 16.508- 1/2 Vu le courrier adressé le 10 décembre 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.508- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.462 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.