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Arrêt 152465 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.465 No Rôle: A. 154711/VI-16750 Affaire: Arrêt 152465 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 06:12 Fiche Arrêt no 152.465 du 9 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.465 du 9 décembre 2005 G./A.154.711/VI-16.750 En cause : BELLUARDO Pietro, rue Erasme, no 9, 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 juillet 2004 par Pietro BELLUARDO qui demande l'annulation de la décision de la Commission de dispenses de cotisations sociales refusant au requérant la dispense de cotisations sociales en ce qui concerne la période allant du 3ème trimestre 2000 au 4ème trimestre 2001 et pour le 4ème trimestre 2003; Vu le mémoire en réponse notifié le 12 janvier 2005 à la partie requérante; Vu la note de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 13 mai 2005 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 16.750 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL Ph. HANSE. VI - 16.750 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.465 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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