id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.467 No Rôle: A. 91448/VI-15526 Affaire: Arrêt 152467 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-20 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 06:14 Fiche Arrêt no 152.467 du 9 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.467 du 9 décembre 2005 G./A.91.448/VI-15.526 En cause : MASY Patrick, ayant élu domicile chez Me Alexis HOUSIAUX, avocat, rue du Marais, no 1, 4500 Huy, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile DE MOT, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 mai 2000 par Patrick MASY qui demande l'annulation de "l'arrêté royal du 16.06.1999 fixant les normes auxquelles les programmes de soins «pathologie cardiaque» doivent répondre pour être agréés et de l'arrêté royal du 25 juillet 2000 modifiant l'arrêté du 16 juin 1999 précité"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; VI -15.526 - 1/2 Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 21 juin 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI -15.526 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.467 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.