id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.468 No Rôle: A. 91314/VI-15518 Affaire: Arrêt 152468 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-19 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 06:15 Fiche Arrêt no 152.468 du 9 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.468 du 9 décembre 2005 G./A.91.314/VI-15.518 En cause :
- l’association sans but lucratif FEDERATION BELGE DES CHAMBRES SYNDICALES DE MEDECINS, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger, no 49, 1180 Bruxelles,
- de TOEUF Jacques, avenue des Touristes, no 7, 1640 Rhode-Saint-Genèse, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Pierre LEGROS, avocat, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 avril 2000 par l’association sans but lucratif FEDERATION BELGE DES CHAMBRES SYNDICALES DE MEDECINS et Jacques de TOEUF qui demandent "l'annulation de l’Arrêté Royal du 16.6.99 fixant les normes auxquelles les programmes de soins «pathologie cardiaque» doivent répondre pour être agréés, publié au Moniteur Belge du 2.3.00"; Vu les mémoires en réponse et en réplique; VI - 15.518 - 1/3 Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de Mme CARLIER, Auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater, § 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 5 juillet 2005 par le greffe du Conseil d'Etat à la parties requérantes les informant de ce qu'il leur est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 173,53 euros chacune. VI - 15.518 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par : MM. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VI - 15.518 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.468 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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