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Arrêt 152495 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.495 No Rôle: A. 164934/XI-16133 Affaire: Arrêt 152495 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:16 Fiche Arrêt no 152.495 du 9 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.495 du 9 décembre 2005 A. 164.934/XI-16.133 En cause : DEMANET Edith, ayant élu domicile chez Me P. CAVENAILE, avocat, place du Haut Pré 10 4000 Liège, contre :

  1. Le Jury d'examen et le jury restreint de la Haute Ecole de la Ville de Liège
  2. La Ville de Liège. ayant élu domicile chez Mes D. WAGNER & L. RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 août 2005 par Edith DEMANET qui tend à la suspension de l’exécution “de la décision de refus prise à une date indéterminée par le jury d’examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège de JONFOSSE pour la première session de juin de l’année académique 2004-2005, ainsi éventuellement que de la décision prise par le jury restreint datée du 28 juin 2005 portant confirmation de cette décision de refus”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la deuxième partie adverse; R XI - 16.133 - 1/8 Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 4 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2005; Vu la lettre du 25 octobre 2005 par laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 17 novembre 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me T. CAVENAILE, loco Me P. CAVENAILE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. DERMIENCE, loco Mes D. WAGNER & L. RASE, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le jury d’examen et le jury restreint de la Haute Ecole de la ville de Liège n’ont pas de personnalité juridique propre dès lors qu’ils ne sont que l’émanation du pouvoir organisateur; qu’il convient dès lors de les mettre hors de cause; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, la requérante a été inscrite en deuxième année de régendat français-morale à l’école normale JONFOSSE de la Haute Ecole de la Ville de Liège, département pédagogique; qu’à l’issue de la première session de juin 2005, la requérante a été refusée en raison d’un échec en stage pédagogique (8/20) - “échec en stages non susceptible de remédiation”-, en français (5/20) et en morale (8/20), le total général étant de 390/791, soit 49,3 % des points; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 21 juin 2005, la requérante a introduit un recours sur la base des articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que le jury restreint R XI - 16.133 - 2/8 réuni le 27 juin 2005 a décidé de rejeter la plainte de la requérante; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé du 28 juin 2005 et est motivée de la manière suivante : “ [...] Il est fait état d’éléments concernant les notes attribuées, pour les stages et le cours de «Français», pour l’année 2004-
  3. Le Jury restreint estime qu’il n’y a pas d’éléments objectifs nouveaux et pas d’erreurs matérielles concernant les évaluations pour les activités d’enseignement susmentionnées. En ce qui concerne l’examen oral de français, l’étudiante n’apporte pas d’éléments objectifs suffisants de nature à donner suite à ce recours. La décision de refus en 1ère session est motivée par l’échec lors des prestations didactiques. Il n’y a donc pas lieu de convoquer un jury plénier en vue de reconsidérer la décision de refus.”; Considérant que la partie adverse soulève une première fin de non recevoir, dirigée contre la seconde décision attaquée, en ce que le jury restreint n’est compétent que pour statuer sur les irrégularités éventuelles constatées dans le déroulement des épreuves, qu’aucune irrégularité de ce type n’a été invoquée par la requérante tant dans son recours interne que dans la demande de suspension, et que la dite décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury d’examens; Considérant que l’exception est liée au fond, spécialement à l’examen des moyens et des arguments que la requérante y développe; Considérant que la partie adverse soulève une seconde exception d’irrecevabilité, faisant valoir que la demande de suspension est formulée tardivement et que la requérante n’obtiendra de toute façon pas satisfaction, dès lors que, lorsque le Conseil d’Etat statuera sur le recours en suspension, la seconde session d’examens sera clôturée et l’année académique 2005-2006, déjà commencée; Considérant que les décisions attaquées impliquent nécessairement, pour la requérante, l’impossibilité de présenter une seconde session d’examens dans l’année en cours et d’accéder à la troisième année d’études; que la demande de suspension est l'accessoire de la requête en annulation; qu'en l'absence de disposition législative expresse en sens contraire, l'exécution d'un acte susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation est susceptible de suspension; que la demande est recevable, fût-ce parce qu’une suspension de l’exécution des actes attaqués aurait pour effet certain que la requérante ne puisse être déclarée en échec en deuxième année sans décision nouvelle et pour effet probable d'amener le jury d’examens à prendre une nouvelle décision R XI - 16.133 - 3/8 conforme à la légalité; que le fait que l’année académique 2005-2006 a déjà commencé est sans incidence sur ce constat; qu’en effet, le préjudice grave difficilement réparable tel qu’exposé en termes de requête, que la présente demande tend à prévenir et qui a trait à “la perte d’une année de formation” ou à l’empêchement “de s’inscrire dans l’année supérieure”, n’apparaît pas consommé, dès lors qu’en vertu de l’article 26, § 1er, du Décret de la Communauté française du 5 août 1995 fixant l’organisation générale de l’enseignement supérieur en hautes écoles et de l’article 9, alinéa 1er, du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège, la date ultime d’inscription est fixée au 15 novembre de l’année académique en cours “sans préjudice de l’exercice des droits de recours [...]” et que l’alinéa 2 des mêmes articles prévoit une possibilité de dérogation accordée par le Gouvernement, “lorsque les circonstances invoquées le justifient”; Considérant qu’un premier moyen est pris de l’illégalité quant aux motifs de fait, de l’inexactitude matérielle des faits et de leur appréciation illégale, de la violation des articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège; que la requérante souligne que la décision de refus attaquée ne peut avoir pour motif déterminant que l’échec attribué pour l’ensemble des stages, puisqu’en ce qui concerne les échecs dans les autres matières, l’étudiant doit pouvoir bénéficier du droit de présenter deux sessions d’examens, et qu’il convient donc de vérifier si, à propos de l’échec pour les stages pédagogiques, la décision de refus repose sur des motifs exacts et ne procède pas d’une appréciation manifestement déraisonnable; qu’elle fait valoir qu’en l’absence de motivation spécifique de la décision de refus, le jury n’a pu fonder son appréciation que sur les notes des rapports de stage et les fiches d’analyse qui lui ont été soumises et qu’à cet égard, force est de constater que les notes attribuées en cours d’année ne correspon- dent pas à la note globale attribuée par le jury d’examens; qu’elle constate que, lors de la première session de stage, elle a obtenu, en morale, une note “S” de ses professeurs et une moyenne de “B” de la part de son maître de stage, et, en français, respectivement une note “S” et une moyenne supérieure à “B” et que, lors de la seconde session de stage, elle a obtenu, d’une part, des notes très positives en morale, soit respectivement 13/20 et 15/20, et d’autre part, certes une insuffisance constatée en français par le professeur et concrétisée par un 8/20 mais une moyenne suffisante de la part du maître de stage - “(une seule note insuffisante sur 63 et une vingtaine de “F” mais compensées par une quinzaine de “BIEN” et de “TRÈS BIEN”)” -; qu’elle fait valoir que s’il est fait R XI - 16.133 - 4/8 état de lacunes ou d’erreurs, il s’agit de conseils normaux adressés à un élève en cours de stage et que “ces remarques ne peuvent dès lors s’analyser comme le constat d’une inaptitude à exercer la profession et qui contredirait du reste les différentes notations, très largement positives, attribuées par les maîtres de stage dans leurs rapports”; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motivation adéquate et suffisante ainsi que de la violation de l’article 6, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; qu’elle soutient que la décision de refus du jury d’examens ne satisfait pas à l’exigence de motivation puisque ledit jury se borne à reproduire les notes qu’il a attribuées à la requérante et dont certaines ne comportent aucune explication (spécialement la note de «8/20» pour le stage pédagogique) pour conclure, sans explication, que l’échec en stage n’est pas susceptible de remédiation, alors qu’il aurait pu simplement l’ajourner; qu’elle ajoute que la décision du jury restreint n’apporte pas plus d’éléments; Considérant, sur les moyens réunis, que les articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; qu’ils l’habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996 qui ont trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu’au mode de fonctionnement des jurys; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu’il accueille ou rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; Considérant qu’en l’espèce, contrairement à la plainte introduite par la requérante auprès du secrétaire du jury d’examens qui mettait en cause la régularité de l’examen oral subi en français, les deux moyens invoqués ne remettent pas en cause la régularité du déroulement des examens mais critiquent la - ou l’absence de - motivation R XI - 16.133 - 5/8 de la décision du jury d’examens, contestant la note attribuée à la requérante pour les stages pédagogiques qui ont entraîné un échec définitif en première session; qu’il n’apparaît par ailleurs pas que le jury restreint ait, sur la base des éléments qui lui étaient soumis, commis une erreur d’appréciation, dans l’exercice de ses compétences, en constatant qu’aucune irrégularité n’a été commise dans l’épreuve mise en cause; qu’au demeurant, la décision prise par le jury restreint n’est, aux termes de la requête, attaquée qu’à titre “éventuel”; qu’il n’y a donc lieu de n'avoir égard qu’à la décision du jury d’examens; Considérant que l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française et l’article 39, § 2, du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège disposent comme suit : “ §
  4. Le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1er [(ou) à l’article 38, § 1er, du présent Règlement].”; que le § 4 des mêmes articles prévoit ce qui suit : “ §
  5. Ne peut se présenter devant le jury d’examens qu’au plus tôt lors de la première session d’examens de l’année académique suivante, l’étudiant refusé : (...) 3/ dont la note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, le travail de fin d’études ou le mémoire qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, n’est pas reportée en seconde session.”; Considérant que la requérante a été refusée sur la base d’un “échec en stages non susceptible de remédiation”; que cet échec, s’il ne résulte pas d’une erreur manifeste d’appréciation, constitue le motif suffisant et adéquat de la décision de refus du jury d’examens; Considérant qu’il ressort du dossier administratif et des pièces annexées à la requête, que, pour prendre la décision de lui octroyer une note de 8/20 pour le stage pédagogique, le jury d’examen s’est appuyé non seulement sur les rapports de stage établis par les maîtres de stage et sur les évaluations faites par les professeurs visiteurs de la Haute Ecole, mais aussi et sans doute surtout, sur les deux “synthèses des avis des R XI - 16.133 - 6/8 professeurs” qui, rappelant les conclusions des uns et des autres, attribuent une note de 10/20 pour la première session de stage et de 8/20 pour la seconde session de stage; que l’avis du conseil de classe de didactique qui s’est réuni au terme du second stage, le 17 mai 2005, est défavorable; qu’il est rédigé comme suit : “ La stagiaire fait preuve de beaucoup de bonne volonté et témoigne d’une envie de bien faire. Malheureusement, les préparations manquent d’originalité et de créativité, les questions guides sont absentes de même que les réponses attendues. Il faut veiller à mieux utiliser le tableau. L’élève n’est pas acteur de ses apprentissages, l’approche de la matière est souvent frontale et peu motivante. La matière n’est pas suffisamment maîtrisée (surtout en français) ce qui entraîne des difficultés pour répondre aux questions, exploiter les demandes, provoquer des interactions et faire réfléchir les élèves. La stagiaire manque de dynamisme et éprouve de grandes difficultés dans la gestion du groupe”; Considérant que la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle prétend dégager une moyenne suffisante, singulièrement pour le second stage en français, à partir des réponses données par le maître de stage en son rapport, alors que certaines questions posées n’appellent pas une appréciation codée mais un commentaire, et qu’à cet égard, l’évaluation globale du maître de stage est particulièrement critique; que l’évaluation des stages n’est pas purement mathématique, en sorte que les “B” et “TB” seraient susceptibles de compenser les “F” et “I”, mais s’apprécie globalement en fonction de tous les éléments contenus dans les rapports de stage et les évaluations des professeurs; Considérant qu’en dépit de l’évolution favorable constatée en morale entre le premier et le second stages, la note de 8/20 octroyée à la requérante par le jury d’examens pour l’évaluation globale des stages, ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, alors spécialement qu’en vertu de l’article 6 du règlement général des études et des examens de la Haute Ecole de la Ville de Liège, celle-ci met “la liaison entre la formation et la pratique professionnelle [...] au centre des préoccupations pédagogiques”; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; R XI - 16.133 - 7/8 DECIDE: Article 1er. Le Jury d'examen et le jury restreint de la Haute Ecole de la Ville de Liège sont mis hors de cause. Article
  6. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf décembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R XI - 16.133 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.495 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.454 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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