id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.496 No Rôle: A. 164935/XI-16128 Affaire: Arrêt 152496 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 06:16 Fiche Arrêt no 152.496 du 9 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.496 du 9 décembre 2005 A. 164.935/XI-16.128 En cause : FANARA Concetta, ayant élu domicile chez Me P. CAVENAILE, avocat, place du Haut Pré 10 4000 Liège, contre :
- La Jury plénier et le jury restreint de la Haute Ecole Charlemagne
- La Communauté française représentée par son Gouvernement. ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue du Mail 13-15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 août 2005 par Concetta FANARA, qui tend à la suspension de l’exécution “de la décision du jury de la Haute Ecole Charlemagne du 17 juin 2005 laquelle refuse en première session la requérante aux épreuves de 2ème année en régendat, section français et langues étrangères, ainsi que de la décision du jury restreint du 24 juin 2005 confirmant la décision de refus prise par le jury le 17 juin 2005”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 16.128 - 1/7 Vu l'ordonnance du 4 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 28 octobre 2005; Vu la lettre du 25 octobre 2005 par laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 17 novembre 2005; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me T. CAVENAILE, loco Me P. CAVENAILE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. CARPENTIER, loco Me M. NIHOUL, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que pour l’année académique 2004-2005, la requérante a été inscrite en deuxième année de régendat français-langues étrangères à la Haute Ecole Charlemagne de Liège; qu’à l’issue de la première session de juin 2005, la requérante a été refusée en raison d’un échec en stage pédagogique (8/20) - “pas de remédiation possible”-, en psychologie du développement (8,5/20) et en initiation à la recherche en éducation (7,5/20), le total général étant de 583,75/1070, soit 54,56 % des points; qu’il s’agit du premier acte attaqué; que le 21 juin 2005, la requérante a introduit un recours sur la base des articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française; que le jury restreint réuni le 24 juin 2005 a décidé de rejeter la plainte de la requérante; que cette décision, qui constitue le second acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ [...], le jury restreint constate : R XI - 16.128 - 2/7 - que le bulletin de l'étudiante présente une moyenne insuffisante, une note de 8/20 au stage pédagogique, un échec en psychologie du développement (8,5/20) et un échec en Initiation à la recherche en éducation (7,5/20). - que le PV de délibération du 17 juin 2005 mentionne l'impossibilité d'organiser un stage d'enseignement (stage pédagogique) durant les vacances, ce qui empêche une remédiation ou une seconde évaluation, et que la décision de refus a été choisie par le jury. Cette décision est renforcée par une moyenne insuffisante et 2 échecs. - Que conformément à l'article 6 § 2 alinéa 2 de l'AGCF du 02/07/96, les décisions du jury sont souveraines et collégiales. - Par ailleurs, la note de 8/20 en stage nous paraît justifiée car il y a eu exclusion de stage, y compris en mars lors du deuxième stage, des exigences et compétences non satisfaites (il s'agit d'absences de préparations, de prépara- tions non satisfaisantes ...) ainsi que des problèmes de comportements non compatibles avec le métier d'enseignant. Ces manquements (voir lettre du 15/03/2005) ne peuvent pas être oubliés même si un progrès a été réalisé lors du deuxième stage (puisqu'il y a eu nécessité de choisir un deuxième lieu pour ce stage). Une insuffisance en stage d'enseignement traduit la non acquisition des compéten- ces d'enseignement nécessaires à la fin de la deuxième année d'études. En conséquence, le déroulement des épreuves ne présentant pas d'irrégularité, le jury restreint confirme la décision de refus prise par le jury du 17 juin 2005.”; Considérant qu’un premier moyen est pris de l’illégalité quant aux motifs de fait, de l’inexactitude matérielle des faits, de la violation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, et du règlement général des études de la Haute Ecole Charlemagne; que la requérante souligne que la décision de refus attaquée ne peut avoir pour motif déterminant que l’échec attribué pour l’ensemble des stages, puisqu’en ce qui concerne les échecs dans les autres matières, l’étudiant doit pouvoir bénéficier du droit de présenter deux sessions d’examens; qu’elle fait valoir qu’en l’absence de motivation spécifique de la décision de refus, le jury n’a pu fonder son appréciation que sur les notes des rapports de stage qui lui ont été soumises; qu’en substance, elle fait valoir qu’elle a parfaitement satisfait aux exigences des stages lors du second semestre, ayant obtenu les notes de synthèse successives de 11,5/20, 12/20 et 14/20; qu’elle fait valoir que s’il est fait état de lacunes ou d’erreurs dans les fiches d’analyse, il s’agit de conseils normaux adressés à un élève en cours de stage et que “il ne s’agit nullement d’un constat d’une inaptitude à exercer la profession et qui contredirait alors les différentes notes de synthèse données à l’opposé par l’évaluateur”; qu’elle conclut à une appréciation manifestement déraison- nable de son travail; R XI - 16.128 - 3/7 Considérant que, dans une seconde branche, la requérante critique la seconde décision attaquée en ce que, tout en mettant en exergue ses progrès en cours de stages, le jury restreint a considéré que la cote de 8/20 était justifiée parce qu’elle a été exclue d’un stage en cours d’année, alors que la Haute Ecole n’a pris aucune mesure disciplinaire mais lui a “permis, au contraire, de poursuivre ses stages au cours desquels elle [a] pu mettre en valeur ses compétences et ses progrès”; qu’elle estime que, ce faisant, le jury restreint et le jury d’examens, s’il a partagé pareille considération, se sont arrogé indirectement et illégalement les compétences de l’autorité disciplinaire, en s’écartant des seuls critères d’ordre pédagogique qui doivent les guider; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et de l’absence de motivations adéquates et suffisantes; qu’elle soutient que la décision de refus du jury d’examens ne satisfait pas à l’exigence de motivation puisque ledit jury se borne à reproduire les notes obtenues par la requérante et dont certaines ne comportent aucune explication (spécialement la note de «8/20» pour le stage pédagogique) pour conclure, sans explication, que l’échec en stage n’est pas susceptible de remédiation, alors qu’il aurait pu simplement l’ajourner; qu’elle ajoute que la décision du jury restreint n’apporte pas plus d’éléments; Considérant, sur les moyens réunis, que les articles 25 à 27 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ne confèrent pas au jury restreint le pouvoir de réformer la décision du jury; qu’ils l’habilitent uniquement à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves, c’est-à-dire à contrôler le respect des règles fixées par les articles 15 à 24 de l'arrêté du 2 juillet 1996 qui ont trait aux modalités de l'organisation et du déroulement des examens ainsi qu’au mode de fonctionnement des jurys; que lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint; que la décision du jury restreint ne se substitue pas à celle du jury, qu’il accueille ou rejette la plainte; qu’en cas de rejet de la plainte, la décision du jury subsiste intacte; Considérant qu’en l’espèce, les deux moyens invoqués ne remettent pas en cause la régularité du déroulement des examens ni la décision du jury restreint quant à ce, mais critiquent la - ou l’absence de - motivation de la décision du jury d’examens, R XI - 16.128 - 4/7 contestant la note attribuée à la requérante pour les stages pédagogiques qui ont entraîné un échec définitif en première session; qu’il n’apparaît par ailleurs pas que le jury restreint ait, sur la base des éléments qui lui étaient soumis, commis une erreur d’appréciation, dans l’exercice de ses compétences, en constatant qu’aucune irrégularité n’a été commise dans le “déroulement des épreuves”; qu’il n’y a donc lieu d'avoir égard qu’à la décision du jury d’examens; Considérant que l’article 6, § 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées et subventionnées par la Communauté française dispose comme suit : “ §
- Le jury d’examens déclare admis de plein droit l’étudiant qui a obtenu au moins 50 % des points attribués à chaque examen et 60 % des points attribués à l’épreuve calculés conformément à l’article 7, alinéa 1er.”; que le § 4 du même article prévoit ce qui suit : “ §
- Ne peut se présenter devant le jury d’examens qu’au plus tôt lors de la première session d’examens de l’année académique suivante, l’étudiant refusé : (...) 3/ dont la note attribuée en première session pour les activités de stages, les travaux pratiques, le travail de fin d’études ou le mémoire qui, pour des raisons impératives d’organisation appréciées par le jury d’examens, ne peuvent faire l’objet d’une remédiation ou d’une seconde évaluation, n’est pas reportée en seconde session.”; Considérant que la requérante a été refusée sur la base d’un échec en stages non susceptible de remédiation; que cet échec, s’il ne résulte pas d’une erreur manifeste d’appréciation, constitue le motif suffisant et adéquat de la décision de refus du jury d’examens; Considérant qu’en l’espèce, la requérante se garde de signaler en termes de requête, sinon indirectement et de manière incomplète, qu’elle a fait l’objet non d’une, mais de deux exclusions de stage, respectivement en décembre 2004 et mars 2005, et qu’en outre, au terme de son stage accompli en français en janvier 2005, le maître de stage a estimé devoir expressément signaler qu’il ne souhaitait pas qu’elle preste son prochain stage chez lui; qu’il résulte de la note de synthèse du conseil de classe didactique qu’au terme de la première période de stage, la requérante a obtenu des cotes globales de 6/20 en français et 0/20 en français-langues étrangères; que ces appréciations ne sont pas contestées par la requérante qui admet que “le premier stage s’est soldé par R XI - 16.128 - 5/7 un échec”; que pour la seconde période de stage, des notes de 12 et 10/20 lui ont été attribuées; qu’en dépit de l’évolution favorable constatée au cours du second stage, la note de 8/20 octroyée à la requérante par le jury d’examens pour l’évaluation globale des stages, ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, alors spécialement qu’il était objectivement difficile de faire pire que le premier stage, et que, si la convention de stage, dûment signée par la requérante, préconise que la cote globale à l’issue de l’ensemble des stages soit établie “en tenant compte de la courbe d’évolution de l’étudiant au cours de sa formation”, valorisant ainsi les progrès de l’étudiant durant la formation, il reste qu’elle prévoit aussi qu’un manquement grave ou une erreur pédagogique grave ayant entraîné un arrêt du stage et “un non-respect d’un ou plusieurs aspects de la présente convention” peuvent être sanctionnés par une évaluation négative; que les moyens ne sont pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. R XI - 16.128 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le neuf décembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. R XI - 16.128 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.496 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.049 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div