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Arrêt 152498 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.498 No Rôle: A. 110561/XI-15494 Affaire: Arrêt 152498 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 06:16 Fiche Arrêt no 152.498 du 9 décembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.498 du 9 décembre 2005 A. 110.561/XI-15.494 En cause : S.A. EUROPEAN AMUSEMENT, ayant élu domicile chez Me F. FINCK, avocat, boulevard A. Reyers 47/13 1030 Bruxelles, contre : La Ville de Bruxelles. ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 septembre 2001 par la S.A. European Amusement qui demande l'annulation de “la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Bruxelles a décidé de refuser de conclure la convention visée à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, pour la salle de jeux à l’enseigne «FAMILY GAMES GALLERY» située rue du Marché aux Poulets, 32 à 1000 Bruxelles”; Vu l'arrêt n/ 106.653 du 17 mai 2002 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; XI - 15.494 - 1/3 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 octobre 2005, les convoquant à comparaître le 28 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. DELGOUFFRE, loco Me F. FINCK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me C. CARPENTIER, loco Me J.-P. LAGASSE avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 30 août 2005, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat que par une décision du 19 janvier 2004, le Conseil communal de la partie adverse avait décidé de retirer partiellement sa décision du Conseil communal du 18 juin 2001 en ce qu’elle refusait implicitement de conclure une convention avec la société requérante et de conclure avec la partie requérante ladite convention définie à l’article 34, alinéa 3, de la loi du 7 mai 1999; que par suite du retrait par la partie adverse de la délibération du conseil communal du 18 juin 2001, dont l’acte attaqué ne constitue qu’une simple mesure d’exécution, la requête a perdu son objet; que cette circonstance justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 348,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XI - 15.494 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. XI - 15.494 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.498 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.653 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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