id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.499 No Rôle: A. 107885/XI-15499 Affaire: Arrêt 152499 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-03 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 06:17 Fiche Arrêt no 152.499 du 9 décembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.499 du 9 décembre 2005 A. 107.885/XI-15.499 En cause : S.A. Espace Culturel et de Divertissement, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAERTS, avocat, avenue F. D. Roosevelt 84/3 1050 Bruxelles, contre : La Ville de Bruxelles. ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Parties intervenantes :
- S.A. HBW FREETIME ayant élu domicile chez Me J. DE SMET, avocat, Westerlaan 37/01 8790 Waregem.
- S.A. STARGAMES ayant élu domicile chez Me M. J. BAUWENS, avocat, avenue Louise 391/15 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2001 par la S.A. Espace Culturel et de Divertissement qui demande l'annulation de : “- la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles, du 14 juin 2001, de conclure avec Brussels Zenith (place de Brouckère, 33), S.A. Stargames (rue du Fossé aux Loups, 10/12) et S.A. Las Vegas (boulevard Anspach, 52/54) la convention prévue à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, et, implicitement, de ne pas recevoir la candidature de la requérante à la conclusion de cette convention; - la décision du conseil communal de la ville de Bruxelles, du 18 juin 2001, confirmant cette décision”; XI - 15.499 - 1/3 Vu l'arrêt n/ 104.326 du 5 mars 2002 accueillant les demande en intervention dans la procédure en suspension de la société anonyme HBW FREETIME et de la société anonyme STARGAMES et rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu la requête en intervention, introduite dans le cadre du recours en annulation le 6 juin 2002 par la société anonyme HBW FREETIME; Vu la requête en intervention, introduite dans le cadre du recours en annulation le 23 septembre 2002 par la société anonyme STARGAMES; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 4 octobre 2005, les convoquant à comparaître le 28 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. DELGOUFFRE, loco Me Ph. COENRAERTS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me C. CARPEN- TIER, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me MALOLO, loco Me M. J. BAUWENS, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 15.499 - 2/3 Considérant que par un courrier du 17 février 2004, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat que par une décision du 19 janvier 2004, le Conseil communal de la partie adverse avait décidé de retirer partiellement la décision du Conseil communal du 18 juin 2001 en ce qu’elle refusait implicitement de conclure une convention avec la société requérante et de conclure ladite convention définie à l’article 34, al.3 de la loi précitée du 7 mai 1999; que cette circonstance prive le recours de son objet et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse, sauf ceux relatifs aux requêtes en intervention, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à 598,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse à concurrence de 348,53 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 125 euros pour chacune d’entre elles. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf décembre deux mille cinq par: Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., N. ROBA. C. DEBROUX. XI - 15.499 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.499 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.104.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div