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Arrêt 152500 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.500 No Rôle: A. 166719/VI-17032 Affaire: Arrêt 152500 - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-16 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 06:19 Fiche Arrêt no 152.500 du 9 décembre 2005 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Règlements provinciaux et locaux (sauf fiscaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.500 du 9 décembre 2005 G./A.166.719/VI-17.032 En cause :

  1. ECHER Marie-Françoise,
  2. NICOLAS Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jean-Eric SACRE, avocat, rue Franz Merjay, no 11, 1050 Bruxelles, contre : la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre, no 9, 5000 Namur. --------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 5 octobre 2005 par Marie-Françoise ECHER et Frédéric NICOLAS qui tend à la suspension de l'exécution de : " deux règlements votés par le Conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve en date du 28 juin 2005, à savoir : - le règlement complémentaire de police sur la circulation routière, établissant une zone bleue sur la quasi-totalité des espaces carrossables publics de Louvain-la- Neuve; - le règlement-redevance sur le stationnement et la délivrance de cartes de stationnement.", et, à titre subsidiaire, de ces règlements "en ce qu’ils portent sur le quartier dit La Baraque, et plus particulièrement la Boucle de Métiers, la Voie du Vieux Quartier, la Rue des Artisans, la Rue du Facteur, la Rue du Potier, le Sentier des Ménagères et l’Avenue Georges Lemaître", VIr -17.032 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation des mêmes règlements, Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 novembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 5 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Eric SACRE, avocat, comparaissant pour les requérants et Me Philippe BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. Par deux délibérations du 28 juin 2005, le Conseil communal de la ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve a arrêté deux règlements communaux : l'un portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière - Zone bleue Louvain- la-Neuve, l'autre, portant règlement redevance sur le stationnement et la délivrance de cartes de stationnement. Il s'agit des actes attaqués.
  4. Par un arrêté du 18 août 2005, la Députation permanente du Conseil provincial du brabant wallon a approuvé la décision du Conseil communal du 28 juin 2005 établissant le règlement redevance précité. Ce dernier a fait l'objet d'une publication par voie d'affichage dès le 23 août
  5. VIr -17.032 - 2/5
  6. Le 8 septembre 2005, le Ministre de la Mobilité et des Transports a approuvé la décision du Conseil communal du 28 juin 2005 portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière-Zone bleue Louvain-la-Neuve.
  7. Le 2 septembre 2005, le Conseil communal a procédé à la modification du règlement redevance sur le stationnement et la délivrance de cartes de stationnement.
  8. En sa séance du 6 octobre 2005, la députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon a approuvé cet arrêté modificatif. Considérant que la partie adverse fait observer, quant à la recevabilité "ratione temporis" du recours, "que les règlements litigieux ont été portés à la connaissance du public et largement diffusés, entre le 29 juin et le 10 juillet 2005, tant par la presse que par un toutes-boîtes distribué par la poste"; Considérant que la seule publication légale des règlements litigieux fut celle, intervenue par voie d’affichage dès le 23 août 2005, du règlement redevance sur le stationnement et la délivrance de cartes de stationnement; que, pour le surplus, les requérants indiquent avoir pris connaissance des règlements litigieux le lundi 19 septembre 2005; que la partie adverse reste en défaut d’apporter la preuve d’une prise de connaissance plus précoce; que, partant, le recours est recevable "ratione temporis"; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au préjudice que risque de leur causer l’exécution immédiate des règlements attaqués, que les requérants font valoir les "nuisances quotidiennes et les risques évidents d’accident corporel découlant des actes attaqués" et l’"état de siège" dans lequel se trouve le quartier, qui rendent la vie des riverains particulièrement pénible, ces nuisances découlant de la circulation et du stationnement d’un trop grand nombre de véhicules; Considérant que la partie adverse fait observer que les règlements litigieux tendent précisément à organiser la rotation des véhicules sur les emplacements publics potentiels, et ont pour effet de protéger et de rendre accessibles à un plus grand nombre VIr -17.032 - 3/5 les emplacements publics, en obligeant les utilisateurs non résidents à limiter leur occupation des lieux; qu’elle souligne encore que les nuisances dénoncées ne constituent en rien un préjudice grave, s’agissant de nuisances désagréables, certes, mais malheureu- sement coutumières et inhérentes à tout centre urbain, certaines d’entre elles n’étant de surcroît que temporaires car liées à l’ouverture du nouveau centre commercial de l’Esplanade; qu’elle conteste que des risques d’accident corporel puissent découler des règlements attaqués; Considérant que les requérants contestent les règlements litigieux parce que, selon eux, ils ne sont pas de nature à résoudre les problèmes de circulation et de parking en raison essentiellement du fait que, pas plus que les autres règles en matière de stationnement, ils ne seront respectés: embouteillages, stationnements anarchiques, trottoirs impraticables, accès impossibles aux propriétés riveraines, agressions verbales, dégradations diverses, risques d’accidents corporels, etc...; Considérant que ces nuisances, certes bien réelles, ne sont pas causées par les règlements attaqués ni, d’une manière plus générale, par les lois et règlements relatifs à la police de la circulation routière, mais bien par leur violation; que, de surcroît, même si elles rendent la vie quotidienne plus difficile, il ne faut pas en exagérer la gravité; qu’enfin, ne se soucier, parmi les problèmes de circulation, de sécurité et de stationne- ment, que de ceux qui affectent les riverains de la voie publique, procède de la même perception égoïste de la réalité que celle qui pousse les conducteurs à violer les règles les plus élémentaires du code de la route et de la courtoisie; que le préjudice dont se prévalent les requérants n’est ni grave ni causé par l’exécution des actes attaqués qui paraît, au contraire, de nature à résoudre quelque peu les problèmes; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. VIr -17.032 - 4/5 Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le neuf décembre deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -17.032 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.500 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.210.430 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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