id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.513 No Rôle: A. 110163/XI-15484 Affaire: Arrêt 152513 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-10 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 06:20 Fiche Arrêt no 152.513 du 9 décembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.513 du 9 décembre 2005 A. 110.163/XI-15.484 En cause : la S.A. ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENT, ayant élu domicile chez Me Ph. COENRAERTS, avocat, Boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 septembre 2001 par la société anonyme ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTISSEMENT qui demande l'annulation de “la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles le 5 juillet 2001, de na pas conclure avec la S.A. ESPACE CULTUREL ET DE DIVERTIS- SEMENT la convention prévue à l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs”; Vu l'arrêt no 106.536 du 15 mai 2002 rejetant la demande de suspension; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 10 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 30 novembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; XI - 15.484 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 17 février 2004, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat que “par une décision du 19 janvier 2004, le Conseil communal a décidé de retirer partiellement sa décision du 18 juin 2001 en ce qu’elle refuse implicitement de conclure ladite convention avec la société requérante et de conclure avec celle-ci ladite convention définie à l’article 34, al. 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard”; que le recours ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à 348,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf décembre deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 15.484 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.513 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.106.536 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.