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Arrêt 152514 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.514 No Rôle: A. 124242/XI-15656 Affaire: Arrêt 152514 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-10 Consultations: 51 - dernière vue 2026-07-03 06:21 Fiche Arrêt no 152.514 du 9 décembre 2005 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.514 du 9 décembre 2005 A. 124.242/XI-15.656 En cause : la S.A. SONIC, ayant élu domicile chez Mes WOUTERS & LAMBOT, avocats, rue Vilain XIV 17 1050 Bruxelles, contre : la Ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, Place Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles, Parties Intervenantes :

  1. la S.A. HBW FREETIME, ayant élu domicile chez Me Joris De Smet , avocat, Westerlaan 37/01 8790 Waregem,
  2. la S.A. NEW LAS VEGAS, ayant élu domicile chez Me de Ph. COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juillet 2002 par la société anonyme SONIC qui demande l'annulation de “la délibération du conseil communal de la Ville de Bruxelles du 18 juin 2001 par laquelle cet organe a décidé de conclure la convention visée par l’article 34 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs avec les sociétés exploitant les établissements “Le Zénith”, “Le Caméo” et “Le Rainbow” et, de manière implicite mais certaine, de ne pas en conclure avec les autres sociétés solliciteuses, dont la requérante qui exploite le “Versailles Palace”, situé à Bruxelles”; Vu l'arrêt no 117.647 du 27 mars 2003 rejetant la demande de suspension; XI - 15.656 - 1/3 Vu la requête en intervention dans la procédure en annualtion introduite le 26 mai 2003 par la société anonyme HBW FREETIME et l’ordonnance accueillant cette intervention prise le 12 juin 2003; Vu la requête en intervention dans la procédure en annulation introduite le 2 juin 2003 par la société anonyme NEW LAS VEGAS et l’ordonnance accueillant cette intervention prise le 21 août 2003; Vu le rapport de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 93 du règlement général de procédure; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 10 novembre 2005, les convoquant à comparaître le 30 novembre 2005 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 17 février 2004, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d’Etat que “par une décision du 19 janvier 2004, le Conseil communal a décidé de retirer partiellement sa décision du 18 juin 2001 en ce qu’elle refuse implicitement de conclure ladite convention avec la société requérante et de conclure avec celle-ci ladite convention définie à l’article 34, al. 3, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard”; que le recours ayant perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer et les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XI - 15.656 - 2/3 Article
  3. Les dépens de la demande de suspension et de la requête en annulation, liquidés à 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Les dépens des requêtes en intervention dans la procédure en annulation, liquidés à la somme de 250 euros, sont mis à charge des parties intervenantes, à concurrence de 125 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf décembre deux mille cinq par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DEPELSENAIRE, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., B. DEPELSENAIRE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 15.656 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.514 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.117.647 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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