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Arrêt 152516 - - 09/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.516 No Rôle: A. 158883/XIII-3616 Affaire: Arrêt 152516 - - 09/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:22 Fiche Arrêt no 152.516 du 9 décembre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.516 du 9 décembre 2005 A.158.883/XIII-3616 En cause :

  1. LECLOUX Catherine,
  2. l'Association sans but lucratif HEUSY GRANDEUR NATURE,
  3. PIRNAY Thierry, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, rue du Ruisseau 55 4000 Liège, contre :
  4. la Ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me Michel DELNOY, avocat, rue Simonon 13 4000 Liège,
  5. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme T. PALM, ayant élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, XIIIr - 3616 - 1/6 Vu la demande introduite le 3 janvier 2005 par Catherine LECLOUX, l'association sans but lucratif HEUSY GRANDEUR NATURE et Thierry PIRNAY, tendant à la suspension avec astreinte, de l'exécution du permis de lotir délivré le 14 septembre 2004 à la S.A. T. PALM par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Verviers, autorisant la création de cinquante lots sur un bien situé à Heusy, entre l'avenue de Thiervaux et le chemin de Rouheid et cadastré 5e division, section A, nos 489m7, 490b et 495b; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 25 janvier 2005 par laquelle la société anonyme T. PALM demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 9 septembre 2005 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. LEBRUN, avocat, comparaissant pour les requérants, Mme LECLOUX, M. D. SMEETS, président et Mme I. JOSLET, vice-présidente de l'association sans but lucratif HEUSY GRANDEUR NATURE, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me M. GUIOT, avocat, et M. GILSON, directeur juridique de la société anonyme T. PALM, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; XIIIr - 3616 - 2/6 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  6. Le 1er juillet 2002, la S.A. T. PALM introduit, à l'administration communale de la ville de Verviers, une demande de permis de lotir pour la division en cinquante lots - soit quarante-neuf lots voués à des constructions en ordre isolé et un lot destiné à l'implantation de quatre immeubles à appartements - d'un terrain situé à Heusy, entre l'avenue de Thiervaux et le chemin de Rouheid et cadastré 5e division, section A, nos 489m7, 490b et 495b. La demande porte aussi sur la création de voiries internes, l'élargissement et l'aménagement du chemin du Rouheid - correspondant au chemin vicinal no 4 de l'ancienne commune de Heusy - jusqu'à l'avenue de Thiervaux, ainsi que l'aménagement de ce carrefour. La demande fait suite à un refus, opposé à l'intervenante le 19 mars 2001 pour des raisons diverses tenant au pari architectural, aux accès, à la stabilité du sol et à l'égouttage.
  7. Après que le collège des bourgmestre et échevins ait fixé, le 30 juillet 2002, des éléments complémentaires à l'étude d'incidences, celle-ci, réalisée par le bureau Pissart-Van der Stricht, est déposée en novembre de la même année.
  8. L'enquête publique se tient du 9 décembre 2002 au 7 janvier 2003 et donne lieu à de nombreuses réclamations ou observations.
  9. Le 28 janvier 2003 se tient une réunion de concertation.
  10. Le rapport d'incidences est déposé le 23 mars suivant. Le rapport de l'ingénieur en chef-directeur est déposé le 6 mai 2003 et celui de l'architecte-urbaniste communal le 2 juin suivant.
  11. Le 23 juin 2003, le conseil communal se prononce sur les questions tenant à l'aménagement des voiries. Les modifications apportées au chemin vicinal no 4 sont approuvées le 9 mars 2004 par la députation permanente du conseil provincial. XIIIr - 3616 - 3/6
  12. Le 1er juillet 2003, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable conditionné par le respect des conditions techniques contenues dans la délibération précitée du conseil communal.
  13. Une enquête publique portant sur la question particulière de l'élargissement du chemin du Rouheid se déroule du 18 août au 1er septembre
  14. Le 30 septembre de la même année, le conseil communal fixe définitivement l'alignement du sentier vicinal et les conditions de son équipement.
  15. Le même jour, le collège fait rapport au fonctionnaire délégué qui émet son avis définitif le 7 novembre
  16. L'avis est favorable conditionnel.
  17. Le 14 septembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué, lequel est publié par voie d'affichage du 7 octobre au 5 novembre
  18. Par délibération en date du 15 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Verviers délivre un permis d'urbanisme à la S.A. T. PALM pour la construction du bassin d'orage et du réseau d'égouttage ainsi que l'aménagement des voiries. Cette autorisation fait l'objet d'un recours en annulation inscrit au rôle sous les références A.162.373/XIII-3737; Considérant que, par requête introduite le 25 janvier 2005, la S.A. T. PALM demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'à l'audience, les requérants déclarent se désister de la demande d'astreinte qu'ils avaient formulée dans leur demande de suspension; Considérant qu'à l'audience, la partie intervenante dépose une note de plaidoirie; que cette note n'étant pas prévue par le règlement de procédure, il y a lieu de l'écarter des débats; Considérant que la demande de suspension étant l'accessoire de la requête en annulation, l'examen des conditions de recevabilité du recours principal doit précéder celui des conditions particulières de la suspension; Considérant que la première partie adverse et l'intervenante contestent la recevabilité ratione temporis du recours; XIIIr - 3616 - 4/6 Considérant qu'à cet égard, les requérants affirment que le délai de recours n'a expiré que le soixantième jour suivant le terme du délai d'affichage de trente jours prescrit par l'article 57 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, encore applicable en l'espèce; Considérant que la première partie adverse soutient que le permis litigieux a fait l'objet d'une notification individuelle à chacun des réclamants, sur la base de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), et notamment à la première requérante et au troisième requérant ainsi qu'à Dany SMEETS, président de la deuxième requérante et domicilié au siège de cette dernière; qu'elle note aussi que Dany SMEETS a, à sa demande, reçu copie du permis litigieux par un courrier du 11 octobre 2004; que la première partie adverse et l'intervenante relèvent que les requérants ont participé activement à l'instruction de la demande de permis; qu'elles observent encore que le conseil des requérants a consulté l'ensemble du dossier à l'administration communale le 8 octobre 2004; que l'intervenante souligne que le permis a fait l'objet d'un affichage du 7 octobre au 5 novembre 2004, soit pendant 30 jours conformément à l'article 57 de l'arrêté du 31 octobre 1991 et qu'elle-même a affiché le permis complet à proximité du terrain à partir du 6 octobre 2004; que la première partie adverse et l'intervenante en déduisent que les requérants ne pouvaient ignorer cet affichage dès le premier jour de celui-ci et que le délai de recours a commencé à courir dès le lendemain du 8 octobre 2004 et non à partir du 6 novembre 2004, lendemain du dernier jour de l'affichage; Considérant que lorsqu'une formalité particulière de publicité est prévue, c'est son accomplissement qui détermine le point de départ du délai de recours en annulation à l'égard de son destinataire, quelle que soit la connaissance qu'il aurait eue de l'acte attaqué par une autre voie; que constituent de telles formalités particulières la notification des permis d'urbanisme ou de lotir aux réclamants en vertu de l'article 343 du CWATUP ou la publication de l'avis prescrit par l'article 57 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 précité; que, lorsque, comme en l'espèce, deux dispositions s'appliquent conjointement, c'est celle qui présente le plus de garanties qui doit prévaloir, soit la notification du permis aux réclamants; Considérant qu'il ressort du dossier administratif que les requérants ont, chacun, introduit une réclamation; que l'article 343 du CWATUP ne fixe pas de mode particulier d'envoi des décisions; que le permis de lotir litigieux a été notifié à tous les réclamants par des plis recommandés à la poste sans accusé de réception le 28 octobre 2004; qu'à défaut pour les requérants, malgré la demande d'explications complémentaires XIIIr - 3616 - 5/6 formulée par le premier auditeur dans son rapport quant à la date de réception de ces lettres recommandées, ceux-ci doivent être présumés avoir été reçus le lendemain, soit le vendredi 29 octobre 2004; que le délai de recours commençait dès lors à courir à l'égard des requérants le 30 octobre 2004 pour venir à expiration le mardi 28 décembre 2004; que, partant, le recours en annulation, et par voie de conséquence la demande de suspension, introduits le lundi 3 janvier 2005, sont tardifs; que la demande de suspension est dès lors irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme T. PALM dans la procédure en référé est accueillie. Article
  19. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  20. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la S.A. T. PALM, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le neuf décembre deux mille cinq par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. S. GUFFENS. XIIIr - 3616 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.516 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.188.265 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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