id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.602 No Rôle: A. 80963/VIII-1128 Affaire: Arrêt 152602 - - 12/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-03 06:32 Fiche Arrêt no 152.602 du 12 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.602 du 12 décembre 2005 A.80.963/VIII-1128 En cause : DULIERE Pol-André, chemin du Vieux Port 1 5100 Wépion, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 novembre 1998 par Pol-André DULIERE qui demande l'annulation de la décision ministérielle du 28 août 1998 confirmant le signalement "insuffisant" que la directrice de l'Institut technique de la Communauté française "Felicien ROPS" à Namur lui a attribué le 15 mai 1997; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 30 août 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la demande de M. ERNOTTE, premier auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VIII - 1128 - 1/3 Vu la lettre du 3 novembre 2005 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 5 septembre 2005, la partie requérante a reçu le rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VIII - 1128 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 1128 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.602 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.