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Arrêt 152606 - - 12/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.606 No Rôle: A. 91935/VIII-4985 Affaire: Arrêt 152606 - - 12/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-27 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-03 06:34 Fiche Arrêt no 152.606 du 12 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.606 du 12 décembre 2005 A.91.935/VIII-4985 En cause : GUISSART Marc, ayant élu domicile chez Me Alain MERCIER, avocat, avenue W. Churchill 253 1180 Bruxelles, contre : la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.), ayant élu domicile chez Me Marc SNOECK, avocat, avenue Brugmann 403 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 mai 2000 par Marc GUISSART qui demande l'annulation de la décision du conseil de gérance de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.) du 22 mars 2000 "de ne pas le promouvoir au poste de chef-garde"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 20 avril 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VIII - 4985 - 1/5 Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me MERCIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me SNOECK, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant a été admis au stage d'agent de "conception 2" à partir du 1er juillet 1993 pour exercer un emploi de brigadier fontainier; que le 25 juillet 1994, il a été nommé à titre définitif dans cet emploi; qu'à la suite de rapports d'évaluation favorables, il a progressé dans sa carrière; que le 21 septembre 1999, le requérant, qui a réussi l'examen linguistique, a posé sa candidature à un emploi de chef de garde; qu'après un rapport favorable de titularisation au grade de chef de garde, avec mutation à la Direction de la distribution et de l'assainissement, cette dernière a émis un avis négatif à propos du requérant; que par une décision du 2 mars 2000, le conseil de gérance de la partie adverse a refusé la titularisation du requérant en qualité d'agent de "gestion 1 - chef de garde"; que cette décision, notifiée au requérant le 22 mars 2000, constitue l'acte attaqué; que par un courrier du 29 septembre 2000, le conseil d'administration de la partie adverse a décidé de promouvoir le requérant au grade d'agent de "gestion 1 sélectionné - conducteur de chantier"; que cette promotion est assortie d'une période d'essai d'un an; Considérant que la partie adverse estime que depuis cette promotion au grade d'agent de "gestion 1 sélectionné - conducteur de chantier", le requérant a perdu intérêt au recours; qu'en effet, selon elle, cette promotion l'a promu à un rang identique à celui d'agent de "gestion 1 - chef de garde"; Considérant que le requérant a fait part au Conseil d'Etat par un courrier du 21 janvier 2005 que le refus de promotion attaqué lui fait toujours grief; qu'il fait notamment valoir que sa situation actuelle est moins favorable que celle qu'il aurait eue s'il avait obtenu cette promotion et que l'acte attaqué comporte une appréciation défavorable qui le concerne directement; VIII - 4985 - 2/5 Considérant que dans son dernier mémoire, la partie adverse insiste notamment sur le fait que l'appréciation négative dont le requérant se plaint est purement circonstancielle et formulée dans le cadre de son accès à un emploi déterminé ainsi que sur le fait que l'accès à un emploi de grade immédiatement supérieur est subordonné à la réussite d'un examen; Considérant que malgré sa promotion postérieure à l'acte attaqué, le requérant a encore vocation à l'emploi de chef de garde; qu'en effet, ainsi que l'atteste l'appel aux candidats du 24 août 1999 pour le poste de "chef (de) garde, la partie adverse ouvre l'emploi tant au grade qu'occupait le requérant avant sa promotion, soit technicien de distribution, qu'à celui qu'il occupe actuellement, soit conducteur de chantier"; qu'il a donc toujours vocation a obtenir l'emploi espéré; qu'en outre, en raison de l'appréciation assez négative de ses capacités, faite le 27 janvier 2000, le requérant a également un intérêt moral à obtenir l'annulation de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 33 et 133 de la Constitution, de l'article 2 du statut du personnel de la partie adverse, et de la violation des principes généraux de droit relatifs aux délégations et subdélégations de pouvoir; qu'il expose qu'aux termes de l'article 2 des statuts du personnel, c'est le conseil d'administration et non le conseil de gérance qui a le pouvoir de nomination et de promotion; Considérant que selon la partie adverse, si le conseil d'administration n'a pas délégué le pouvoir de nomination et de promotion au conseil de gérance, en revanche, il a confié à ce dernier les pouvoirs de gestion journalière, notamment celui de régler les attributions à confier à chacun des fonctionnaires et employés, dans les limites du cadre organique du statut du personnel; qu'elle en conclut qu'il entre dans les fonctions statutaires du conseil de gérance de préparer les décisions du conseil d'administration; qu'elle explique que c'est en faisant usage de cette compétence que le conseil de gérance, en examinant le dossier du requérant et les appréciations formulées, a décidé de ne pas proposer sa promotion au conseil d'administration; qu'elle insiste, dans son dernier mémoire, sur le fait qu'à l'époque, le conseil de gérance n'a proposé aucune nomination au conseil d'administration pour l'emploi en cause; Considérant que l'article 2 des statuts du personnel de la partie adverse prévoit que : " Le pouvoir d'admission, de nomination définitive, de promotion et de fixation ou de modification du cadre organique est exercé par le Conseil d'administration"; VIII - 4985 - 3/5 que la partie adverse ne conteste pas que le pouvoir de promotion relève de la seule compétence du conseil d'administration mais prétend que le conseil de gérance possédait, au moment où il a adopté l'acte attaqué, une délégation de pouvoirs de gestion journalière comprenant le pouvoir de régler les attributions à confier à chacun des fonctionnaires et celui de préparer les décisions du conseil d'administration; qu'elle fonde son argumentation sur l'article 28, alinéas 1er et 2, de ses statuts sociaux, ainsi que sur la décision de son conseil d'administration du 3 juin 1999 en vertu desquels le conseil de gérance a délégation pour arrêter, modifier et appliquer le statut du personnel permanent ainsi que pour régler les attributions à confier à chacun des fonctionnaires et employés dans les limites du cadre organique et du statut du personnel arrêtés par lui; que cependant, arrêter une procédure de promotion par titularisation ne relève pas des simples "attributions à confier à chacun des fonctionnaires et employés"; que la décision attaquée, qui par elle-même, fait grief au requérant, ne peut être qualifiée de simple préparation d'une décision à prendre par le conseil d'administration; que le premier moyen, en tant qu'il est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte, est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du conseil de gérance de la Compagnie Intercommunale Bruxelloise des Eaux (C.I.B.E.) du 22 mars 2000 de ne pas promouvoir Marc GUISSART au poste de chef-garde. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VIII - 4985 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 4985 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.606 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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