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Arrêt 152607 - - 12/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.607 No Rôle: A. 94869/VIII-5003 Affaire: Arrêt 152607 - - 12/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-05 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 06:35 Fiche Arrêt no 152.607 du 12 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.607 du 12 décembre 2005 A.94.869/VIII-5003 En cause : RANIERI Lina, ayant élu domicile chez Me Ngoy KABIMBI, avocat, rue Tumelaire 75 6000 Charleroi, contre : la ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 août 2000 par Lina RANIERI qui demande l'annulation de : - la décision prise par le Conseil communal de la ville de Charleroi le 22 juin 2000, par laquelle elle n'est pas déclarée lauréate, par voie de promotion, à la fonction de responsable du service statistique, au grade de chef de bureau administratif; - la décision prise par le Conseil communal de la ville de Charleroi le 22 juin 2000, par laquelle elle est déclarée lauréate, par voie de promotion, et est versée dans une réserve de promotion valable jusqu'au 10 mai 2001, à la fonction de responsable du secrétariat de la direction, au grade de chef de bureau administratif; - la décision prise par le Conseil communal de la ville de Charleroi le 22 juin 2000, par laquelle elle n'est pas déclarée lauréate, par voie de promotion, à la fonction de responsable du service de gestion des dossiers administratifs, au grade de chef de bureau administratif; VIII - 5003 - 1/4 - la décision prise par le Conseil communal de la ville de Charleroi le 22 juin 2000, par laquelle elle n'est pas déclarée lauréate, par voie de promotion, à la fonction de responsable du service de gestion prévisionnelle du personnel et des recrutements, au grade de chef de bureau administratif; - la décision prise par le Conseil communal de la ville de Charleroi le 22 juin 2000, par laquelle elle n'est pas déclarée lauréate, par voie de promotion, à la fonction de responsable du service administratif du logement, au grade de chef de bureau administratif; - la décision prise par le Conseil communal de la ville de Charleroi le 22 juin 2000, par laquelle elle n'est pas déclarée lauréate, par voie de promotion, à la fonction de responsable du service chargé de la gestion des flux de communication, au grade de chef de bureau administratif; - la décision prise par le Conseil communal de la ville de Charleroi le 22 juin 2000, par laquelle elle n'est pas déclarée lauréate, par voie de promotion, à la fonction de responsable financier et administratif, au grade de chef de bureau administratif; - les refus implicites de la partie adverse de la nommer aux fonctions postulées, et au grade correspondant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 7 septembre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 14 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RWANKARA, loco Me KABIMBI, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; VIII - 5003 - 2/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a commencé sa carrière à la commune de Marcinelle, le 1er octobre 1976, en qualité de sténodactylo; qu'à la suite notamment d'examens de promotion, elle est aujourd'hui secrétaire principale; qu'elle a posé sa candidature pour une promotion au poste de responsable financier et administratif à la suite d'un appel à candidatures, le 10 mai 1999; qu'elle a cependant été informée le 20 août 1999 puis le 21 septembre 1999, que la partie adverse ne l'a pas reconnue admissible au motif qu'elle ne justifie pas d'une expérience de deux ans minimum dans une fonction financière ou de gestion du personnel; qu'elle a contesté cette décision auprès du secrétaire communal; que le 4 avril 2000, la partie adverse a lancé une série d'appels aux candidats, par voie de promotion, à des fonctions diverses, au grade de chef de bureau administratif; que la requérante a présenté sa candidature à certains de ces emplois; que dans un courrier adressé le 22 mai 2000 au bourgmestre de la ville de Charleroi, la requérante a attiré l'attention de ce dernier sur sa situation administrative particulière et a sollicité en conséquence de pouvoir bénéficier de l'échelle barémique A1, correspondant au grade de chef de bureau administratif; que par sept décisions du 22 juin 2000 de la partie adverse, elle a été déclarée lauréate pour la seule fonction de responsable du secrétariat à la direction et a été versée dans une réserve de promotion valable jusqu'au 10 mai 2001; que pour les autres fonctions, elle n'a pas été déclarée lauréate; qu'il s'agit des actes attaqués; que le 22 juin 2000 également, la partie adverse a accordé à sept agents des promotions au grade de chef de bureau administratif; que la requérante n'a pas attaqué ces promotions; Considérant que la partie adverse soutient que la requérante a perdu intérêt à son recours du fait qu'elle n'a pas attaqué les promotions intervenues; Considérant que dans son dernier mémoire, la requérante soutient notamment que ces promotions ont été rendues possibles à la suite d'une modification du 30 mars 2000 des conditions d'admissibilité aux emplois; qu'elle relève que depuis lors, un simple entretien de plus ou moins quinze minutes suffit pour accéder à des grades supérieurs; Considérant que faute pour la requérante d'avoir introduit des recours en annulation contre les décisions de promotion du 22 juin 2000, le présent recours doit être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt; qu'en effet, une éventuelle annulation des actes attaqués dans le présent recours n'apporterait aucun avantage à la requérante, les emplois de promotion qu'elle souhaitait obtenir étant définitivement occupés; qu'une éventuelle VIII - 5003 - 3/4 annulation des refus implicites de la nommer ne lui permettrait pas non plus, pour le même motif, de bénéficier d'une des promotions souhaitées; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le douze décembre deux mille cinq par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, M. LEWALLE, conseiller d'Etat, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIII - 5003 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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