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Arrêt 152652 - - 13/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.652 No Rôle: A. 163567/XIII-3772 Affaire: Arrêt 152652 - - 13/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Fiche Arrêt no 152.652 du 13 décembre 2005 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.652 du 13 décembre 2005 A.163.567/XIII-3772 En cause :

  1. VUYLSTEKE-GODAERT Wivine,
  2. DENUIT Philippe, ayant élu domicile chez Me Nicolas DUBOIS, avocat, quai aux Huîtres 1/4 1300 Wavre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : la Société anonyme de droit public INFRABEL, ayant élu domicile chez Mes Bernard PAQUES, Stéphane NOPERE et Christophe THIEBAUT, avocats, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 23 juin 2005 par Wivine VUYLSTEKE- GODAERT et Philippe DENUIT, tendant à la suspension de l'exécution de l’arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 19 avril 2005, qui rejette les recours introduits contre l’arrêté du 22 novembre 2004 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué accordant un permis unique à la XIIIr - 3772 - 1/8 société nationale des chemins de fer belge (S.N.C.B.), autorisant la construction et l’exploitation d’une troisième et d’une quatrième voies sur la ligne 161 reliant La Hulpe et Ottignies-Louvain-la-Neuve avec augmentation de la vitesse à 160 km/h, ainsi que de divers parkings couverts, qui modifie l’arrêté du 22 novembre 2004 du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué sur certains points et qui le confirme pour le surplus; Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 15 juillet 2005 par laquelle la société anonyme de droit public INFRABEL demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 août 2005 fixant l'affaire à l'audience du 8 septembre 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. DUBOIS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension peuvent être résumés comme suit :
  3. La demande de permis unique introduite par la société nationale des chemins de fer belge (S.N.C.B.) en vue de la construction et de l’exploitation d’une XIIIr - 3772 - 2/8 troisième et d’une quatrième voies sur la ligne 161 reliant La Hulpe et Ottignies- Louvain-la-Neuve avec augmentation de la vitesse à 160 km/h, ainsi que de divers parkings couverts, est déclarée complète et recevable le 4 juin
  4. La demande fait l'objet d'une enquête publique sur le territoire des communes de Court-Saint-Etienne, La Hulpe, Mont-Saint-Guibert, Rixensart, Wavre, Ottignies-Louvain-la-Neuve, Overijse et Hoeilaart entre le 9 juin et le 8 juillet
  5. Les conseils communaux de Wavre (le 7 septembre 2004), de La Hulpe (le 20 septembre 2004) et de Rixensart (le 22 septembre 2004) se prononcent sur les questions de voirie.
  6. Les commissions consultatives communales d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) des communes de La Hulpe (le 29 juin 2004), Ottignies-Louvain-la-Neuve (12 juillet 2004) et Rixensart (le 30 août 2004) émettent des avis favorables condition- nels sur la demande.
  7. Le projet recueille les avis suivants des collèges des bourgmestre et échevins : - commune de La Hulpe : avis favorable conditionnel le 15 juillet 2004; - commune de Rixensart : avis favorable conditionnel le 22 septembre 2004; - ville de Wavre : avis favorable conditionnel le 7 septembre 2004; - ville d'Ottignies-Louvain-la-Neuve : avis favorable conditionnel le 15 juillet 2004; - commune d'Overijse : avis défavorable le 16 juillet 2004; - commune de Hoeilaart : avis défavorable le 15 septembre
  8. La direction générale de l'agriculture émet un avis favorable le 23 juin
  9. Le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) émet un avis favorable conditionnel le 12 juillet
  10. La commission régionale d'aménagement du territoire (CRAT) émet un avis favorable conditionnel le 13 juillet
  11. Le ministère de l’Equipement et des Transports (MET) émet un avis favorable conditionnel le 29 juillet
  12. XIIIr - 3772 - 3/8
  13. Le 30 juillet 2004, le Service provincial de la voirie - cours d'eau non navigables émet un avis défavorable.
  14. Les Services régionaux d’incendie de Wavre et de Braine-l'Alleud émettent des avis favorables conditionnels le 27 juillet et le 2 août
  15. La Division de l'eau émet un avis favorable conditionnel le 6 août
  16. La Division des espaces verts de la division nature et forêts (D.N.F.) émet un avis favorable conditionnel le 9 août
  17. Conformément à l'article 92, §5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le délai d'envoi du rapport de synthèse et le délai de notification de la décision de l'autorité compétente en première instance, sont prorogés de 30 jours le 22 septembre
  18. Les fonctionnaires technique et délégué se prononcent sur la demande le 22 novembre 2004 et accordent à la S.N.C.B. le permis unique sollicité.
  19. Plusieurs recours administratifs sont introduits contre cette décision, notamment par les requérants.
  20. Le Gouvernement wallon, par courrier du 24 janvier 2005, demande que les conseils communaux des villes de Wavre, La Hulpe, Rixensart et Ottignies, délibèrent une nouvelle fois sur les questions de voirie.
  21. Le Conseil communal de La Hulpe prend une nouvelle délibération le 7 mars 2005, celui de Rixensart le 23 février 2005 et celui d'Ottignies le 22 mars 2005, à propos de l’ouverture et de l’élargissement des voiries. La construction de la nouvelle voirie entre la rue des Bleuets (en face des maisons des requérants) et la nouvelle halte de Profondsart est autorisée par le conseil communal de Wavre par une délibération du 22 mars
  22. L'acte attaqué est adopté le 19 avril 2005 et notifié le 22 avril
  23. Considérant que, par requête introduite le 15 juillet 2005, la S.A. de droit public INFRABEL, qui vient aux droits de la S.N.C.B., bénéficiaire de l’acte attaqué, demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure de référé ; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande; XIIIr - 3772 - 4/8 Considérant que la partie adverse et l’intervenante soulèvent une exception d’irrecevabilité; qu’elles exposent que la requête en annulation, et partant la demande de suspension de l’exécution qui en est l’accessoire, n’est dirigée qu’à l’encontre de certaines conditions de l’acte attaqué - à savoir la nouvelle voirie tracée sur le territoire de la commune de Wavre et permettant d’accéder à la nouvelle halte de Profondsart, ainsi que le déplacement de la halte de Profondsart -, alors que ces conditions constituent un des éléments de la décision attaquée auxquels la partie adverse a attaché une importance déterminante de sorte qu’en annulant ces conditions, le Conseil d’Etat modifierait la teneur de l’autorisation délivrée et se substituerait ainsi à l’administration active; Considérant que les conditions visées par le permis attaqué ne sont pas indissolublement liées à l’autorisation, en ce sens que, sans ces conditions, l’autorisation devrait être refusée; qu’au contraire, la nouvelle voirie et le déplacement de la halte de Profondsart sont des projets dissociables de la décision attaquée; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être accueillie; Considérant qu’en vertu de l'article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu’au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que leur causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué, les requérants soutiennent que ce risque réside dans la construction de la route, d’une largeur de 5 mètres et d’une longueur approximative de 500 mètres, reliant la rue des Bleuets - où les requérants sont domiciliés et qui débouche juste en face de leurs habitations - et la halte de Profondsart; qu’ils font valoir que cette route, située en zone agricole et dont la construction provoquera l’abattage de nombreux arbres, causera une atteinte à la vue qu’ils ont actuellement sur un vallon arboré; qu’ils estiment que la création de cette route "ne correspond manifestement pas à ce (qu’ils) étaient en droit de s’attendre si les prescriptions urbanistiques (zone agricole) (avaient) été appliquées"; qu’en outre, ils prétendent que "les troubles engendrés par cette voirie sont manifestement excessifs et hors de proportion avec les charges que les citoyens sont tenus de supporter dans l’intérêt général" et affirment que "les autres voies d’accès (...) à la halte de Profondsart sont maintenues" et que de plus, cette halte sera de faible importance et ne sera pas appelée à se développer; que par ailleurs, les requérants estiment qu’ils risquent de subir un autre préjudice grave lié à la fréquentation de la nouvelle voirie qui entraînera "un XIIIr - 3772 - 5/8 accroissement de trafic très important dans la rue des Bleuets, particulièrement mal adaptée"; que selon eux, il faut aussi prendre en compte la circonstance que le parking réduit prévu à la halte de Profondsart risque d’entraîner "des allées et venues de véhicules ne trouvant pas de places de parking" et "du parking sauvage le long de la nouvelle voirie créée, ainsi que dans la rue des Bleuets", et des problèmes de sécurité lorsque les requérants quitteront leur domicile en automobile; qu’à leur estime, le préjudice qu’ils auront à subir sera constitué par d’innombrables allées et venues de véhicules hors de proportions avec ce qu’ils seront en droit d’attendre de la zone agricole se situant en face de leurs habitations; qu’ils ajoutent enfin que ces risques de préjudice sont difficilement réparables dans la mesure où la destruction de la route et de la halte de Profondsart seront aléatoires en cas d’annulation de l’acte attaqué; Considérant que l’article 23 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose que le plan de secteur comporte, en ce qui concerne les voies de communication, "le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d’énergie"; qu'il se déduit de cette dernière disposition que les voies de communication autres que les "principales infrastructures" ne sont pas mentionnées au plan de secteur; que ces voies publiques devant bien être établies quelque part, elles doivent nécessairement l'être à travers des zones dont l'affectation est autre et, notamment, à travers des zones agricoles; que la voirie litigieuse a fait l'objet d'une délibération du conseil communal qui en a fixé le tracé; que l’argument des requérants selon lequel la création de la route litigieuse "ne correspond manifestement pas à ce (qu’ils) étaient en droit de s’attendre si les prescriptions urbanistiques (zone agricole) (avaient) été appliquées", ne peut être retenu, le tracé d'une voie publique qui n'est pas une infrastructure principale étant permis au travers d'une zone agricole; Considérant que l’atteinte à la vue provoquée par l’abattage de "nombreux arbres" ne peut être retenue au titre de risque de préjudice grave, l’affirmation étant imprécise et non démontrée; que la circonstance que le site d’implantation choisi soit inscrit au plan de secteur en zone agricole n’est pas de nature à démontrer en soi la gravité de l’atteinte à la vue à défaut d’une surimpression d’intérêt paysager; Considérant que les requérants ne démontrent pas le degré de gravité du préjudice qu’ils allèguent quant à l’accroissement de trafic qu’ils disent redouter; que l’analyse réalisée par l’auteur de l’étude d’incidences estime que le nombre de voyageurs fréquentant à l’heure de pointe du matin (7-9 heures) la halte de Profondsart était de 50 en 2001 et serait de 78 en 2015; que cette étude relate par ailleurs que le nombre de voyageurs se rendant en voiture à la même heure à la halte de Profondsart serait de 9 en XIIIr - 3772 - 6/8 2015; que les requérants ne contestent pas la pertinence de cette analyse ni ses conclusions; qu’il faut relever au surplus que les autres voies d’accès par la route à la halte de Profondsart sont maintenues; Considérant que le risque de parking sauvage jusque dans la rue des Bleuets est hypothétique compte tenu des taux réduits de fréquentation de la halte de Profondsart et des emplacements de parking à créer à proximité de la station; Considérant que s’il peut être conclu que les requérants subiront des inconvénients du fait de la construction et de l’utilisation de la route, ceux-ci ne revêtent pas un degré de gravité tel qu’ils justifieraient la suspension de l’exécution de l’acte attaqué; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, §2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public INFRABEL dans la procédure en référé est accueillie. Article
  24. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  25. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par la société anonyme de droit public INFRABEL, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 62,50 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le treize décembre deux mille cinq par : XIIIr - 3772 - 7/8 M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3772 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.652 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.134 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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