id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.653 No Rôle: A. 161603/XIII-3702 Affaire: Arrêt 152653 - Urbanisme et aménagement -Règlements - 13/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Fiche Arrêt no 152.653 du 13 décembre 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Urbanisme et aménagement -Règlements Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.653 du 13 décembre 2005 A.161.603/XIII-3702 En cause : VAN DER WANSEM Reinoldus Paulus, ayant élu domicile chez Me Marie-Els VANWYNSBERGHE, avocat, rue du Château 1 6900 Marche-en-Famenne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 avril 2005 par Reinoldus Paulus VAN DER WANSEM qui demande l'annulation de l'arrêté pris le 4 février 2005 par le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du Gouvernement de la Région wallonne déclarant recevable son recours contre le permis unique accordé le 2 novembre 2004 par la commune de Tenneville à Patrick FELLER, annulant ce permis et octroyant à Patrick FELLER un permis unique autorisant l'exploitation d'un élevage de bovins à vocation laitière ainsi que diverses installations y afférentes; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu l’ordonnance du 20 avril 2005 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension; XIII - 3702 - 1/6 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 août 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 1er septembre 2005 à 10.00 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me M.-E. VANWYNSBERGHE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête, sur la base du rapport déposé par l’auditeur chargé de l’instruction de la cause en cas d’application de l’article 94 de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, peuvent être résumés comme suit :
- Le 4 août 2004, Patrick FELLER soumet à la commune de Tenneville une demande de permis unique pour maintenir en activité une exploitation d’élevage de bovins à vocation laitière comprenant une salle de traite, une laiterie et une unité de transformation de produits laitiers et un captage d’eau préalablement autorisé, aménager des stabulations paillées pour porcelets en post-sevrage et pour mise à jeun de porcs gras dans un bâtiment existant, implanter et exploiter 15 cabanes pour l’élevage de porcs en plein air sur différentes parcelles situées sur le territoire de la commune de Tenneville.
- Le fonctionnaire délégué, par courrier du 17 août 2004, fait savoir que le dossier ne lui paraît pas complet, à défaut "d’un plan d’implantation précis des cabanes, à une échelle raisonnable et d’une photographie du site d’implantation des cabanes". XIII - 3702 - 2/6
- Une enquête publique est organisée du 10 septembre 2004 au 24 septembre
- Le 2 novembre 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tenneville octroie à Patrick FELLER le permis qu’il sollicitait sans qu’un rapport de synthèse ait été transmis par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique. Cette décision fait l’objet d’une notification le 4 novembre
- Cinq recours sont formés devant le Gouvernement de la Région wallonne par le fonctionnaire délégué et par divers intéressés dont le requérant.
- Le 17 janvier 2005, un rapport de synthèse est communiqué par le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique au Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du Gouvernement de la Région wallonne.
- Le 4 février 2005, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial du Gouvernement de la Région wallonne adopte l’acte attaqué. Considérant que l’auditeur rapporteur a soulevé, d’office, un moyen d’ordre public, pris de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué; qu’en son rapport déposé sur la base de l’article 94 de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, il expose ce qui suit : " Selon le dispositif consacré par les articles 93 et 94 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, deux catégories de décisions peuvent être prises au sujet d’une demande de permis unique : soit des décisions expresses notifiées par l’autorité administrative dans les délais prescrits par l’article 93 du décret du 11 mars 1999, soit à l’expiration de ces délais, des effets législatifs définis par les deux alinéas de l’article 94 du même décret. Le législateur a voulu exclure la survenance de décisions administratives expresses à l’issue des délais précités. De tels actes notifiés tardivement sont privés de force exécutoire par l’effet du décret. Dès lors que des décisions expresses notifiées après l’expiration des délais prescrits n’ont pas vocation à exister en vertu des articles 93 et 94 du décret du 11 mars 1999, elles ne relèvent pas des actes qui peuvent être entrepris devant l’autorité de tutelle en application de l’article 95 du même décret. Un recours n’a été organisé qu’à l’encontre des décisions expresses notifiées dans les délais requis ou des effets législatifs intervenus à leur issue. L’autorité de tutelle n’est par contre pas habilitée à réexaminer la légalité et l’opportunité d’une demande de permis unique lorsque lui est soumis une décision notifiée après l’expiration des délais prescrits qui est dépourvue d’effet juridique et non l’effet législatif prévu par l’article 94 du décret du 11 mars
- XIII - 3702 - 3/6 De tels actes privés de force exécutoire n’ont pas vocation à être réformés mais leur annulation par le Conseil d’Etat peut être sollicitée pour des raisons de sécurité juridique. Le législateur n’ayant pas confié à la partie adverse le pouvoir de réformer une décision notifiée par une commune après l’expiration des délais prévus par l’article 93 du décret du 11 mars 1999, elle devait déclarer irrecevable le recours dont elle était saisie. L’acte attaqué qui réforme la décision prise par la commune de Tenneville le 2 novembre 2004, émane d’une autorité manifestement incompétente."; Considérant que l’examen du dossier de procédure révèle que le requérant a soulevé, dans sa requête, un premier moyen pris de la violation du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, dont ses articles 93 et 94, du défaut de motivation adéquate et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il expose à l’appui de ce moyen que la partie adverse avait expressément constaté l'illégalité de la décision du collège des bourgmestre et échevins envoyée hors délai; qu’il ajoute que suivant l'alinéa 2 de l'article 94, si le rapport de synthèse n'a pas été envoyé conformément à l'article 92, du même décret, le permis est censé être refusé; qu’il indique qu'aucun recours administratif n'avait été introduit par Patrick FELLER et estime dès lors que le pouvoir du Gouvernement wallon était limité à la constatation que le permis avait été implicitement et définitivement refusé et que la décision attaquée du collège avait été prise par une autorité incompétente ratione temporis; Considérant qu’en sa note d’observations déposée dans le cadre de la demande de suspension, la partie adverse a fait valoir ce qui suit en réponse au moyen libellé par le requérant : " Il n'est pas contesté par la partie adverse que la décision prise par le Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Tenneville a été envoyée hors délai. Elle a en effet été envoyée le 3 novembre 2004, alors que le dernier jour «utile» pour l'envoyer était le 2 novembre
- Il n'est pas davantage contesté par la partie adverse qu'il n'y a pas eu d'envoi d'un rapport de synthèse par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire délégué, au stade de l'instruction de la demande en première instance, comme il n'est pas encore contesté par la partie adverse qu'il n'y a pas eu de recours administratif dirigé par le demandeur de permis à l'encontre de la décision implicite de refus de permis en application de l'article 94 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Le recours ouvert par l'article 95 du décret du 11 mars 1999 est un recours en réformation. L'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ne distingue pas selon les hypothèses : quelque soit l'hypothèse, il XIII - 3702 - 4/6 appartient à la partie adverse de réinstruire la demande de permis, tant en fait qu'en droit, tant sur base des moyens invoqués dans le cadre du ou des recours administratifs, que sur base de tous les autres moyens qui auraient pu, le cas échéant, être invoqués. Si le législateur avait voulu distinguer les hypothèses -les hypothèses dans lesquelles un recours en réformation était ouvert, les hypothèses dans lesquelles un recours en annulation était ouvert-, il l'aurait nécessairement fait. Or, il ne résulte ni du texte, ni des travaux préparatoires, que cette volonté de distinction a été manifestée."; Considérant que, si le moyen suggéré d’office par l’auditeur rapporteur et le premier moyen de la requête ne sont pas identiques, il n’en est pas moins vrai, ainsi que l’a fait valoir à l’audience le conseil de la partie adverse, qu’ils reposent tous deux sur l’analyse de la portée des articles 92 à 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; que le conseil de la partie adverse a également fait valoir que cette analyse n’avait pas encore donné lieu à une décision du Conseil d’Etat et que, dans le cadre d’à tout le moins un autre recours, le problème avait été posé et avait fait l’objet d’un rapport d’un autre membre de l’auditorat mettant en évidence les difficultés d’interprétation de ces dispositions; Considérant qu'il ne peut être déclaré qu'est manifestement fondé un recours dont l'examen nécessite, pour la première fois, notamment, l'interprétation d'un texte décrétal alors que deux argumentations sont en présence; qu’il ne peut donc pas être fait application de la procédure abrégée prévue à l'article 94 du règlement de procédure et qu’il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire, DECIDE : Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
- XIII - 3702 - 5/6 Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction, notamment sur la demande de suspension conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize décembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIII - 3702 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.653 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.155.526 ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.209.680 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div