id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.655 No Rôle: A. 163895/XIII-3785 Affaire: Arrêt 152655 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Fiche Arrêt no 152.655 du 13 décembre 2005 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.655 du 13 décembre 2005 A.163.895/XIII-3785 En cause :
- HERGOT Monique
- VANDERPERE Gérard, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi, contre :
- la Ville de Soignies,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. Partie intervenante : DEVREESE Koen, rue Joseph Quintart 87 7063 Chaussée-Notre-Dame-Louvignies. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 4 juillet 2005 par Monique HERGOT et Gérard VANDERPERE, tendant à la suspension de l'exécution du permis accordé le 26 avril 2005 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Soignies à Koen DEVREESE pour la construction d'un hangar pour le stockage de paille sur un bien situé no 87, rue Joseph Quintart à Chaussée-Notre-Dame-Louvignies à Soignies et cadastré no 422d; XIIIr - 3785 - 1/8 Vu la requête introduite le même jour par les mêmes requérants qui demandent l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 19 juillet 2005 par laquelle Koen DEVREESE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la seconde partie adverse; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 septembre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 19 septembre 2005 à 10.00 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. TISON, avocat, comparaissant pour les requérants et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 1er juin 2004, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Soignies octroie à Koen DEVREESE un permis unique pour le maintien en activité d'une exploitation agricole et son extension par l'implantation et l'exploitation d'un hangar de stockage de paille, de foin et de matériel agricole, rue Joseph Quintart à Chaussée- Notre-Dame-Louvignies.
- Le 24 juin 2004, Monique HERGOT forme un recours devant le Gouvernement de la Région wallonne. XIIIr - 3785 - 2/8
- Le 3 septembre 2004, le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial de la Région wallonne, statuant sur ce recours, autorise le maintien en activité de l'exploitation agricole de Koen DEVREESE moyennant certaines conditions mais refuse l'implantation d'un hangar de stockage de paille, de foin et de matériel agricole.
- Le 13 décembre 2004, Koen DEVREESE demande un permis d'urbanisme pour construire un hangar d'une contenance de 1.500 m³ en vue d'y entreposer de la paille. Bien que la demande ne le précise pas explicitement, il ressort des plans produits et de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement que l'intéressé souhaite également placer dans ce hangar du matériel agricole.
- Le 29 décembre 2004, la direction générale de l'agriculture du ministère de la Région wallonne émet un avis favorable au sujet de la demande.
- Le 7 janvier 2005, le service incendie de la ville de Soignies estime que les mesures de sécurité sont respectées de manière satisfaisante moyennant la présence d'un extincteur d'un type qu'il précise.
- Le 14 janvier 2005, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable.
- Le 18 janvier 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Soignies annule l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme daté du 13 décembre 2004 et le remplace par un accusé de réception portant la même date. Cette décision est justifiée en raison d'une erreur résultant de ce que l'autorité n'a pas perçu immédiatement que la demande avait également pour objet une dérogation au règlement communal d'urbanisme.
- Une enquête publique est organisée du 19 janvier au 3 février
- Le collège des bourgmestre et échevins reçoit des courriers de trois réclamants.
- Le 21 février 2005, le collège des bourgmestre et échevins émet un avis favorable conditionnel à propos de la demande de dérogation au règlement communal d'urbanisme.
- Le 28 février 2005, le collège transmet la demande de Koen DEVREESE au fonctionnaire délégué qui juge le dossier incomplet et refuse, le 4 avril 2005, la dérogation au règlement communal d'urbanisme. XIIIr - 3785 - 3/8
- Le 7 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins communique au fonctionnaire délégué les documents manquants.
- Le 18 avril 2005, le fonctionnaire délégué octroie la dérogation au règlement communal d'urbanisme.
- Le 25 avril 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Soignies accorde à Koen DEVREESE le permis qu'il sollicitait. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que, par requête introduite le 19 juillet 2005, Koen DEVREESE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant que l'intervenant soulève deux exceptions d'irrecevabilité, la première parce qu'il estime que Monique HERGOT a formé sa demande de suspension tardivement et la seconde parce qu'il soutient que Gérard VANDERPERE ne peut agir car il n'a pas émis de grief lors de l'enquête publique; Considérant, quant à la première exception, qu'en vertu de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, (CWATUP), la première partie adverse devait notifier le permis attaqué à Monique HERGOT; qu'à l'égard de celle-ci, le délai de recours ne commence à courir qu'à partir du moment où un acte de notification lui est adressé, pour autant qu'il soit régulier, c'est- à-dire notamment que, conformément à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, il mentionne l'existence et les modalités de recours contre l'acte ainsi notifié; que la notification du 2 mai 2005 ne comporte pas ces informations; qu'il s'ensuit que la demande de suspension de la première requérante n'est pas tardive puisque le délai de recours la concernant n'a pas débuté; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant, quant à la seconde exception, que le fait que le second requérant n'ait pas contesté le projet de l'intervenant au cours de la procédure administrative ayant abouti à l'acte attaqué ne le prive pas de la possibilité de saisir le Conseil d'Etat contre cette décision dès lors qu'elle est définitive et qu'il peut se prévaloir d'un intérêt à agir; qu'en l'espèce, son intérêt à agir en qualité de voisin du hangar dont l'édification est autorisée n'est pas contesté; que l'exception ne peut être accueillie; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des XIIIr - 3785 - 4/8 moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'au titre du risque de préjudice grave et difficilement réparable que leur causerait l'exécution immédiate de l'acte attaqué, les requérants décrivent le caractère rural du hameau dans lequel ils vivent et font valoir que l'exécution du permis les priverait de la vue dont ils bénéficient; que le hangar serait constamment utilisé de sorte que s'y trouveraient sans interruption des éléments encombrant la vue; qu'ils soutiennent que la construction ne se situerait pas à une distance importante de leurs propriétés mais à quelques mètres; qu'ils prétendent que ce nouveau bâtiment viendrait s'ajouter à d'autres constructions agricoles édifiées par l'intervenant à côté de leurs propriétés ce qui aurait pour conséquence de les enfermer et de les priver de la seule vue qui leur restait sur un espace libre; que selon eux, la seconde partie adverse aurait eu égard à ce risque de préjudice et aurait refusé l'implantation de ce hangar par sa décision du 3 septembre 2004 notamment parce qu'une autre implantation aurait permis de dégager la vue des riverains; qu'ensuite, ils affirment qu'ils risquent de subir des nuisances sonores très importantes résultant des déplacements de l'intervenant avec des véhicules agricoles pour se rendre de son site actuel d'exploitation vers le bâtiment autorisé en vue d'y entreposer de la paille et du foin, fait qui serait reconnu par l'intervenant dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que selon eux, ils seraient exposés à un grave péril en cas d'incendie étant donné que la paille et le foin constitueraient d'excellents combustibles, eu égard à la présence d'herbes voisines, au risque d'explosion des véhicules agricoles, à la fumée dégagée par la paille et le foin, au sens des vents dominants et à la proximité de leurs habitations; qu'à cet égard, ils font valoir que l'implantation du hangar rendrait difficile l'intervention des secours et qu'il aurait été préférable comme ils l'avaient suggéré de placer le bâtiment de l'autre côté du fossé existant; que selon leur thèse, l'intervenant aurait admis les risques en cas d'incendie dès lors qu'il aurait justifié, en considération de ceux-ci, l'implantation du hangar à l'arrière de l'habitation des requérants; qu'ils estiment que l'extincteur dont la présence a été imposée par le service incendie constituerait un instrument dérisoire pour combattre l'incendie d'un hangar de 1.500 m³ de paille; qu'enfin, ils affirment qu'ils risqueraient d'être incommodés par les odeurs et la poussière provenant du hangar, de XIIIr - 3785 - 5/8 fortes odeurs étant dégagées par le foin; qu'en outre, selon eux, la paille et le foin généreraient énormément de poussières et que les odeurs et la poussière leur parviendraient en raison du sens des vents dominants notamment lors du transport de la paille et du foin; Considérant que, quant à l'implantation du bâtiment, le fonctionnaire délégué a motivé la dérogation au règlement communal d'urbanisme notamment parce que "par rapport au projet initial de 2004, l'implantation a été modifiée, le hangar est implanté à 13 m de la limite latérale droite, les murs ont été supprimés et la hauteur sous corniche a été diminuée de 40 cm"; que, de même, le fonctionnaire délégué, précise que "le hangar est soutenu par des colonnes et est dépourvu de murs périphériques, permettant notamment la transparence du bâtiment au point de vue de l'impact visuel"; Considérant que l'intervenant souligne, quant à lui, que la paille ne sera stockée dans le hangar que durant quelques mois, "de novembre à avril au plus tard, période durant laquelle les bêtes sont dans les étables"; qu'il soutient que si la construction est prévue sans mur d'élévation, c'est précisément pour répondre aux remarques formulées par Monique HERGOT lors de son recours contre le permis unique précédemment accordé; qu'il fait valoir, enfin, que le hangar ne servira pas au stockage proprement dit de matériel agricole, celui-ci étant rangé dans des hangars fermés à cinq kilomètres de là et que les machines ne seront entreposées dans le hangar litigieux qu'occasionnellement et en saison, pendant les quelques jours de travaux sur les terres proches de l'exploitation; Considérant que le projet est destiné à s'inscrire dans une zone agricole qui a vocation à recueillir ce type de construction; que l'environnement rural immédiat des requérants est déjà constitué de hangars et d'exploitations agricoles qui sont des bâtiments inhérents à cette zone; Considérant qu'il n'est pas contesté que le projet s'inscrit à plus de cinquante mètres des habitations des requérants; que la vue dont ils font état ne leur sera donc pas ôtée mais tout au plus diminuée ainsi qu'il faut s'y attendre à proximité d'une zone agricole; que les requérants n'ont pas contredit à l'audience les explications et précisions données par l'intervenant; qu'il faut donc déduire des éléments de la cause que l'impact visuel de la construction ne peut être tenu comme constituant un risque de préjudice grave difficilement réparable dans le chef des requérants; Considérant, quant aux nuisances sonores alléguées, que l'intervenant fait valoir que "le remplissage du hangar par des machines agricoles dites "de grosses XIIIr - 3785 - 6/8 cylindrées" ne se fera que durant quelques jours dans l'année, via le chemin d'accès de la rue du Fouly"; qu'il ajoute ce qui suit : "de plus, pour ce type de travaux, les machines sont utilisées à bas régime, ce qui n'occasionne que peu de nuisances sonores par rapport à une utilisation optimale lors des travaux des champs pour lesquels la force motrice maximale est nécessaire. Le reste du temps, c'est avec un plus petit tracteur que nous irons chercher la paille et le foin nécessaire au bétail"; Considérant que ces affirmations n'ont pas été contredites à l'audience; que dans ces conditions, il faut admettre que les inconvénients relatifs aux éventuelles nuisances sonores que subiront les requérants représentent une gène qui ne constitue pas, dans un environnement agricole, un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il en va de même quant au risque qui serait dû aux poussières et aux nuisances olfactives, notamment en raison des précisions données par l'intervenant qui souligne, ainsi qu'il a déjà été relevé ci-dessus, que le stockage de paille et de foin ne se fera pas durant toute l'année; Considérant que le risque d'incendie avait été relevé par une réclamation introduite lors de l'enquête publique et qu'il y avait été répondu par l'intervenant que le choix de l'implantation avait été dicté notamment par le fait que "c'est pour éviter tout risque de communication d'incendie à des bâtiments voisins que nous voulons mettre notre paille dans un hangar isolé" et que "les maisons les plus proches sont situées à 50 m du hangar, j'espère que cette distance sera suffisante pour éviter toute propagation d'incendie"; que l'implantation du hangar à l'endroit suggéré par les opposants a été rejetée notamment pour la raison que "le stockage de paille à 6 m d'une rue est une aberration; il suffit qu'un promeneur jette un mégot et il s'embrasera en quelques minutes"; que le service incendie a estimé, dans son avis du 7 janvier 2005, que les mesures de sécurité sont respectées de manière satisfaisante moyennant la présence d'un extincteur du type qu'il précise et que l'acte attaqué impose comme condition; que cet avis a certes été émis avant l'enquête publique mais que les requérants, dans leurs moyens, ne font valoir aucune critique de l'acte attaqué quant à la composition du dossier sur ce point, quant à la motivation relative à ce risque ou quant à une éventuelle erreur manifeste d'appréciation ; que le Conseil d'Etat ne pourrait donc, sans outrepasser ses compétences, décider dans ces circonstances que le risque d'incendie allégué représenterait un risque de préjudice grave et difficilement réparable; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de XIIIr - 3785 - 7/8 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Koen DEVREESE dans la procédure en référé est accueillie. Article
- La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Koen DEVREESE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge des requérants à concurrence de 62,50 euros chacun. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le treize décembre deux mille cinq par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. Fr. DAOUT. XIIIr - 3785 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.655 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.790 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div