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Arrêt 152657 - - 13/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.657 No Rôle: A. 168489/VI-17059 Affaire: Arrêt 152657 - - 13/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Fiche Arrêt no 152.657 du 13 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET n° 152.657 du 13 décembre 2005 G./A.168.489/VI-17.059 En cause : la société anonyme TDS OFFICE DESIGN, ayant élu domicile chez Mes Paul CRAHAY et Clarisse WESTHOF , avocats, rue Louvrex, nos 55-57, 4000 Liège, contre : L'ETAT BELGE représenté par la Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 9 décembre 2005 par la société anonyme TDS OFFICE DESIGN, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension "du PV d’attribution du marché public concernant l’achat d’un mobilier destiné aux différents services du S.P.F. Justice (numéro 2005/3/BM/A/mobilier/01), signé par la Vice Première Ministre et Ministre de la Justice, Madame Laurette ONKELINCKX le 1er décembre 2005 et attribuant le marché à la firme EUROBURO, notifié par courrier recommandé le 1er décembre 2005 à la requérante"; Vu l'ordonnance du 12 décembre 2005, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 décembre 2005 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr -17.059 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc VERJUS, loco Mes Paul CRAHAY et Clarisse WESTHOF, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. Dans le Bulletin des adjudications du 15 avril 2005, le Service public fédéral Justice publie un appel d’offres général concernant l’achat, réparti sur trois ans, de mobilier destiné à ses différents services.
  2. Le cahier spécial des charges prévoit, en son article 14, que les critères d’attribution sont le prix offert (65%) et la valeur technique (35%), cette dernière se décomposant en : - respect des normes environnementales: 15% - esthétique: 10% - sécurité: 5% - robustesse: 5%. Il précise en outre la formule mathématique qui permettra de comparer les prix entre eux. En son chapitre III "Spécifications techniques", il précise les seuils minima qui devront être respectés en matière environnementale.
  3. Le 7 juin 2005, dix offres sont recueillies, dont celle de la requérante et celle de la société EUROBURO, future attributaire.
  4. Le 17 novembre 2005, les services de la partie adverse procèdent à une analyse détaillée des offres au regard des critères prévus au cahier spécial des charges et concluent que l’offre la plus intéressante est celle de la société EUROBURO (93,63/100), suivie par celle de la requérante (90,32/100) et celles de cinq autres soumissionnaires. VIr -17.059 - 2/4
  5. Le 1er décembre 2005, la Ministre de la Justice signe le "procès-verbal d’attribution" du marché à la firme EUROBURO, où sont reproduites, en guise de motivation, les conclusions du rapport d’analyse des offres du 17 novembre 2005, soit le classement des sept offres encore en lice, avec les cotes attribuées pour le prix et la valeur technique de leur offre, et leur cote totale. Il s’agit de la décision dont la suspension de l’exécution est ici demandée.
  6. Le même jour, la partie adverse notifie cette décision à la requérante, l’informant de ce qu’elle ne "notifiera la décision d’attribution au prestataire de service qu’après dix jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la présente lettre". Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence est justifié par l’application qu’a faite la partie adverse de l’article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et dès lors qu’il n’apparaît pas que la requérante aurait tardé d’une quelconque manière pour introduire la présente demande de suspension; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au préjudice grave difficilement réparable que risque de lui causer l’exécution immédiate de la décision attaquée, que la requérante fait valoir i l’importance du contrat (7.500.000 sur trois ans), représentant plus de 10% de son chiffre d’affaires, alors que le secteur du mobilier européen est en crise et connaît une diminution du chiffre d’affaires de 40% par rapport à l’année 2000; qu’elle estime que, "dans ce climat particulièrement difficile, il est impératif pour (elle) d’obtenir de nouveaux contrats afin de couvrir ses frais fixes et d’éviter une restructuration qui se traduirait notamment par une réduction substantielle du personnel de l’entreprise"; Considérant que, en soi, la non-obtention d’un marché, même important, n’entraîne pas un préjudice grave difficilement réparable, s’agissant d’une occurrence banale dans la vie des affaires; que ce n’est le cas que si, en raison de circonstances particulières, cet insuccès risque, par exemple, de compromettre la pérennité de l’entreprise ou d’affecter gravement les conditions de sa survie; que, dans ce cas, il VIr -17.059 - 3/4 appartient au demandeur en suspension d’établir précisément et concrètement l’existence de telles circonstances particulières; Considérant qu’en l’espèce, la requérante n’allègue, mais d’une manière beaucoup trop générale, qu’un risque de "réduction substantielle du personnel", soit un préjudice qui ne lui est même pas personnel; que son évaluation d’une perte de 10% de son chiffre d’affaires doit être reportée sur trois ans, soit une perte de 3,3% par an; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l'une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n'est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le treize décembre deux mille cinq par : M. HANSE, Conseiller d'Etat, Président f.f. M. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. Ph. HANSE. VIr -17.059 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.657 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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