id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.658 No Rôle: A. 168327/XI-16206 Affaire: Arrêt 152658 - - 13/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 06:36 Fiche Arrêt no 152.658 du 13 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.658 du 13 décembre 2005 A. 168.327 XI-/16.206 En cause : BAH Amadou, ayant élu domicile chez Me G. NKIEMENE, avocat, Rampe Gauloise 1A/37 1020 Bruxelles contre : L'Etat belge représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, 24 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 2 décembre 2005 par Amadou BAH, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision de cessation de plein droit de sa prise en charge par le Service des Tutelles, prise à son égard le 28 novembre 2005 et notifiée le 30 novembre 2005; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 8 décembre 2005 à 10 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R XI -16.206 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me NKIEMENE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEBROUX, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité guinéenne, déclarant être né le 5 mars 1988, serait arrivé en Belgique le 2 novembre 2005 et qu’il s’est déclaré réfugié le lendemain; que dans la “fiche mineur non accompagné” établie au nom du requérant, l’Office des étrangers a, concernant l’âge de ce dernier, émis, le 3 novembre 2005, un doute exprimé dans les termes suivants : “Oui (paraît bien plus âgé)”; que le 7 novembre 2005, un examen médical a été réalisé, sous le contrôle du Service des Tutelles, aux cliniques universitaires de Leuven, afin de vérifier si le requérant est âgé ou non de moins de 18 ans; que le 30 novembre 2005, une décision de cessation de plein droit de la prise en charge par le Service des Tutelles a été prise à l’égard du requérant; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : “ (...) Considérant qu’en date du 3 novembre 2005 Monsieur BAH Amadou a déclaré être né le 5 mars 1988 à Kan-Kan, Guinée; Considérant qu’en date du 3 novembre 2005 l’autorité compétente a opéré le signalement de l’intéressé auprès du service des Tutelles; Considérant que ce signalement a entraîné la prise en charge de l’intéressé par ledit service en date du 3 novembre 2005; Considérant le doute émis le 3 novembre 2005 par le Service Fédéral Intérieur, Direction générale de l’Office des Etrangers, Direction Asile, bureau R-MENA, quant à l’âge de l’intéressé; Considérant l’examen médical réalisé sous le contrôle du service des Tutelles le 7 novembre 2005 à l’Hôpital Universitaire St-Rafaël (KU Leuven), Faculté de Médecine, Département dentaire, Capucijnenvoer 7, 3000 Leuven, afin de vérifier si l’intéressé est âgé de moins de 18 ans; Considérant que la conclusion de l’évaluation de l’âge établit que : «Sur base de l’analyse qui précède, nous pouvons conclure avec une certitude scientifique raisonnable qu’en date du 07-11-2005 Bah Amadou est âgé de plus R XI -16.206 - 2/5 de 18 ans, et que 20,3 ans, avec un écart-type de 2 ans, constitue une bonne estimation»; Considérant qu’il ressort du test médical que l’intéressé est âgé de plus de 18 ans; Décision Conformément à l’article 8, § 1er, du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles estime que Monsieur BAH Amadou ne remplit pas les conditions visées par l’article 5 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre
- Par conséquent, la prise en charge, par le Service des Tutelles, de Monsieur BAH Amadou cesse de plein droit à la date de notification de la présente décision”; Considérant que le requérant lie le risque de préjudice grave difficilement réparable que lui causerait l’exécution immédiate de la décision attaquée à sa qualité de mineur et fait valoir que le choix de la procédure d’extrême urgence lui est imposé par l’imminence de la réalisation de ce péril, dès lors que son audition à l’Office des étrangers relative à sa demande d’asile est prévue dans les tout prochains jours, soit le 20 décembre 2005; qu’il s’ensuit que la recevabilité de la demande sous cet aspect est liée au fond; Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 9, §§ er 1 et 2, du Titre XIII, chapitre 6, “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24 décembre 2002, des principes généraux des droits de la défense, du droit à un recours effectif, de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’article 3, § 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 «tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002, de la circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l’identification des mineurs étrangers non accompagnés, et des articles 3, 8 et 20 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant; qu’en une première branche, il fait valoir “que la partie adverse a développé une pratique consistant à communiquer systématiquement les résultats des tests médicaux à l’Office des étrangers afin que le mineur y soit convoqué aussitôt l’annonce des résultats du test médical, auditionné puis conduit dans un centre pour adultes”, alors qu’ “aussi longtemps que la question relative à la contestation de l’état de minorité n’a pas été tranchée par un recours effectif, le mineur devrait en principe bénéficier, du moins provisoirement, de la protection attachée à cette qualité”; que dans la deuxième branche, le requérant soutient que la décision attaquée ne lui permet pas d’en comprendre les motifs, dès lors qu’il n’a pas eu connaissance des tests médicaux R XI -16.206 - 3/5 pratiqués, et qu’en se fondant sur les résultats d’un test médical à la fiabilité douteuse, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation; que la troisième branche du moyen fait grief à la partie adverse de n’avoir pas effectué, en ce qui concerne le requérant, des tests psycho-affectifs et de ne pas s’expliquer sur le fait qu’elle n’ait pas réalisé de tels tests; que dans la quatrième branche, le requérant soutient que la décision attaquée viole la Convention relative aux droits de l’enfant dès lors qu’elle ne tient pas compte de son intérêt supérieur; Considérant qu’en tant que la première branche dénonce une prétendue pratique de la partie adverse sans mettre en cause la légalité de l’acte attaqué, elle n’est pas sérieuse; qu’elle manque d’ailleurs manifestement en fait dès lors que le requérant a été convoqué dès le 3 novembre 2005, avant tout test médical, pour une audition initialement prévue pour le 29 novembre 2005; qu’au surplus, l’effectivité du présent recours est évidente, dès lors que le requérant affirme à présent être convoqué à l’Office des étrangers le 20 décembre 2005 et que son conseil était présent et a pu faire valoir ses moyens de défense à l’audience du 8 décembre 2005; Considérant, sur la deuxième branche, qu’il résulte du rapport établi par le professeur G. Willems le 7 novembre 2005, déposé au dossier administratif, que le requérant a été soumis à un examen clinique notamment dentaire et à des examens radiographiques de la clavicule, de la main et de la bouche; qu’il n’est pas sérieux, pour un individu qui dit lui-même être actuellement âgé de 17 ans et 9 mois, de prétendre ne pas connaître le type d’examens médicaux dont il a fait l’objet et auxquels il a expressément consenti; que le requérant n’apporte en l’espèce aucun document remettant en cause la fiabilité des tests effectués; Considérant, sur la troisième branche, que l’article 3, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 dispose que “le test médical visé à l’article 7 du Titre XIII, Chapitre 6 «Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés» de la loi-programme du 24 décembre 2002 peut notamment comprendre des tests psycho-affectifs”; que cette disposition réglementaire n’impose pas au service des tutelles du service public fédéral Justice d’exiger du médecin qu’il désigne que celui-ci procède à de tels tests; qu’il s’ensuit qu’elle n’impose pas à la partie adverse d’expliquer la raison pour laquelle il n’y a pas été recouru; Considérant, quant à la quatrième branche, que les articles 3, 8 et 20 de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York le 20 novembre 1989 et approuvée par la loi du 25 novembre 1991, ne sont pas susceptibles d’effet direct; que cette disposition ne crée d’obligations qu’à charge des Etats parties et qu’elle n’a pas l’aptitude à conférer par elle-même des droits aux particuliers, dont ceux-ci pourraient se prévaloir devant les autorités nationales, administratives ou R XI -16.206 - 4/5 juridictionnelles, sans qu’aucune mesure interne complémentaire soit nécessaire à cette fin; que, surabondamment, dès lors que la partie adverse a pu décider légalement, ainsi que cela résulte des réponses données aux première, deuxième et troisième branches du moyen, que le demandeur est majeur, celui-ci n’est pas recevable, à défaut d’intérêt, à soutenir que les droits que la loi attache à la qualité de mineur ont été méconnus; que le moyen unique n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize décembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R XI -16.206 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.658 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.175.603 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div