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Arrêt 152659 - - 13/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.659 No Rôle: A. 168416/XI-16212 Affaire: Arrêt 152659 - - 13/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-13 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 06:37 Fiche Arrêt no 152.659 du 13 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.659 du 13 décembre 2005 A. 168.416/XI-16.212 En cause :

  1. LATINNE Guy,
  2. BOULANGER Yvette, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur
  3. LATINNE Cédric, ayant élu domicile chez Mes V. DE WOLF & P. SIMONART, avocats, avenue de la Toison d'Or 68/9 1060 Bruxelles contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henry Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 8 décembre 2005 par Guy LATINNE et Yvette BOULANGE, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur Cédric LATINNE, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision adoptée le 21 novembre 2005 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la quatrième année de l’enseignement technique de transition de l’Athénée Royal Liège Atlas; Vu la requête introduite simultanément par les mêmes requérants, qui demandent l'annulation de la même décision; R XI -16.212 - 1/8 Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2005 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 12 décembre 2005 à 11 heures; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me PENNINCKX, loco Me V. DE WOLF & P. SIMONART, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me PAUWELS & DE MUYNCK, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande ont été exposés dans l’arrêt n/ 150.943 du 3 novembre 2005 qui a ordonné la suspension de l’exécution de la décision adoptée le 10 octobre 2005 par le Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel confirmant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation de type C prise à son égard par le conseil de classe de la quatrième année de l’enseignement technique de transition de l’Athénée Royal Liège Atlas; qu’à la suite de cet arrêt, le Conseil de recours a, en date du 21 novembre 2005, retiré la décision précitée et a, le même jour, adopté une nouvelle décision qui constitue l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée et qui est motivée comme suit : « Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 97, 98 et 99; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l'organisation et au fonctionnement des conseils de recours de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice; Vu le recours concernant Cédric LATINNE, élève de quatrième année de l'enseignement technique de transition, à l’ATHENEE ROYAL LIEGE ATLAS, introduit par M. et Mme LATINNE-BOULANGE en date du 16/09/05, contre la décision d’octroi par le Conseil de classe d’une attestation d’orientation C; Vu le maintien de la décision du Conseil de classe à l’issue de la procédure interne à l’établissement; R XI -16.212 - 2/8 Attendu que le Conseil de recours déclare le présent recours recevable; Attendu que le Conseil de recours a pour compétence soit de maintenir la décision du conseil de classe, soit de remplacer celle-ci par une décision de réussite avec ou sans restriction; Attendu que le Conseil d’Etat a par son arrêt du 3 novembre 2005 suspendu la décision prise en date du 10 octobre 2005 par le Conseil de recours; Attendu que le Conseil de recours a, en date du 21 novembre 2005, retiré la décision qu'il avait prise en date du 10 octobre 2005 à l'égard de l'élève Cédric LATINNE; Attendu que la partie requérante demande que soit attribuée à l'élève Cédric LATINNE une attestation d'orientation B lui permettant l'accès à la 5Ième année d'études de l'enseignement technique de qualification (option : animateur); Attendu que l'élève a obtenu 20% des points à l'épreuve d'évaluation de ses connaissances en mathématiques organisées en septembre; Après avoir pris connaissance du rapport établi par Madame Mirianne GOFFETTE, membre du Conseil de recours (voir en annexe); Attendu que l'analyse de l'épreuve d'évaluation de l'élève en mathématique fait notamment apparaître les lacunes suivantes : méconnaissance de la notion de fonction et de celles qui en dépendent (les zéros, les variations, les domaines, la parité, les coordonnées de points, les graphiques,...), méconnaissance de la résolution d'une équation du second degré, méconnaissance des produits remarquables; Attendu que les notions non maîtrisées par l'élève telles qu'indiquées ci-dessus relèvent également du programme de 4ième années d'études de l'enseignement technique de qualification; Attendu que le programme des études de 5ième année de l'enseignement technique de qualification (option :animateur) s'appuie sur les notions de mathématiques du programme de la 4ième année d'études et les prolonge, notamment dans le module "fonction"; Considérant la faiblesse générale des résultats dans l'ensemble des cours; Considérant que les compétences requises en mathématiques ne sont pas atteintes pour la poursuite des études dans l'année supérieure de l'enseignement technique de transition, ni dans l'année supérieure de l'enseignement technique de qualification, le Conseil de recours confirme la décision du conseil de classe.»; Considérant que les requérants justifient le recours à la procédure d’extrême urgence par le fait que “l’année scolaire sera entamée de manière quasiment irréversible pour le requérant, même en cas de suspension dans les délais ordinaires de celle-ci” et que “seule une réponse particulièrement rapide [...] permettrait de préserver le requérant du dommage” tel qu’exposé en termes de requête; R XI -16.212 - 3/8 Considérant que la poursuite sereine d’études ne s’accommode pas de pis- aller tel qu’en l’espèce, la poursuite de celles-ci dans l’incertitude du programme des cours que le fils des requérants doit ou espère pouvoir suivre en qualité d’élève régulièrement inscrit; que l'année scolaire ayant commencé, tout retard lui est préjudiciable; que l’extrême urgence, non contestée par la partie adverse, est établie, dès lors que les requérants affirment, sans être contredits, avoir reçu notification de la décision attaquée le 29 novembre 2005 et qu’un délai de neuf jours séparant la date de la notification et l’introduction la demande ne dément pas, en l’espèce, l’extrême urgence alléguée; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit administratif de motivation, du caractère déraisonnable de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de droit administratif de bonne administration, du principe général de droit administratif de proportionnalité de la décision, de l’annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juillet 1998 portant approbation du règlement des études de l’enseignement secondaire ordinaire de la Communauté française, de l’article 22 de l’arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l’organisation de l’enseignement secondaire, de l’article 4quater, § 1er, 2/, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l’organisation de l’enseignement secondaire, et de l’excès de pouvoir; qu’en une première branche, ils font grief à la décision attaquée d’être fondée sur l’analyse des résultats de mathématiques de Cédric LATINNE exclusivement par rapport à l’examen de septembre 2005, alors qu’en vertu de l’arrêté du 28 juillet 1998 précité, les points attribués aux examens ne peuvent compter pour plus de cinquante pour cent du total des points de l’année et que les évaluations périodiques faites en cours d’année devaient également être prises en compte; qu’ils ajoutent en substance que, “de manière encore plus fondamentale”, l’élève n’a évidemment pas passé l’examen de septembre en ayant déjà en vue son inscription en 5ème année technique de qualification et que, s’il avait pu se focaliser sur les questions relevant également du programme du deuxième degré de qualification sans s’attarder sur des questions plus difficiles relevant du programme du deuxième degré technique de transition, sans doute aurait-il pu mieux y répondre; qu’en une seconde branche, ils font valoir que l’avis de Mme GOFFETTE a été émis par rapport aux exigences d’un programme du deuxième degré de qualification comportant un cours de mathématiques de trois heures/semaine réparti sur deux ans (soit l’équivalent de six heures ramenées sur un an), alors que l’arrêté royal du 29 juin 1984 et la loi du 19 juillet 1971 visés au moyen prévoient que l’élève réussit la quatrième année s’il est jugé capable de poursuivre des études dans l’année supérieure “dans au moins une” des formes de l’enseignement secondaire et qu’au deuxième degré de l’enseignement secondaire technique de qualification, l’horaire comprend un minimum de deux R XI -16.212 - 4/8 périodes hebdomadaires pour la formation mathématique; qu’ils soutiennent en substance qu’a fortiori Cédric a démontré être capable de poursuivre des études en cinquième année technique de qualification, puisqu’il a terminé avec fruit la troisième année technique de transition qui comportait, en une seule année, cinq périodes hebdomadaires de formation mathématique; Considérant, en ce qui concerne la première branche, qu’il ressort du dossier administratif que les requérants admettent “désapprouver totalement l’attitude scolaire de Cédric, seul responsable de ses échecs”; qu’ils ne prétendent pas ni n’établissent que la prise en compte, prétendument négligée, de la moyenne annuelle en mathématiques aurait changé la donne; qu’en ce que cette branche met en cause l’appréciation négative des acquis de l’élève en mathématiques, la branche se confond avec l’examen de la seconde branche du premier moyen; Considérant, sur la seconde branche, que le Conseil de recours, lorsqu’il est valablement saisi, dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se substituer au Conseil de recours pour apprécier la nature de la décision qu’il devait prendre à l’égard de la décision du conseil de classe; que toutefois, même lorsque l’autorité dispose d’un pouvoir discrétionnaire, tout acte administratif doit reposer sur des motifs exacts, pertinents et adéquats; qu’en l’espèce, l’erreur manifeste d’appréciation alléguée est fondée sur la prétendue inadéquation de la motivation de la décision attaquée; que celle-ci indique que la décision d’échec prise par le conseil de classe et confirmée par le Conseil de recours est justifiée par les lacunes et les notions de mathématiques non maîtrisées par l’élève même au regard du programme de quatrième année technique de qualification et par la faiblesse générale des résultats dans l’ensemble des cours; que cette motivation est confirmée par les éléments du dossier administratif; que le Conseil de recours a pu, sans violer les dispositions et principes visés au moyen, en déduire le manque d’acquis nécessaires dans le chef de l’élève pour la poursuite des études dans l’année supérieure de l’enseignement technique de transition et dans l’année supérieure de l’enseignement technique de qualification; que le premier moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant qu’un deuxième moyen est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe général de droit administratif de motivation, du caractère déraisonnable de la décision, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe général de droit administratif de bonne administration, du principe général de droit administratif de proportionnalité de la décision, de l’article 159 de la Constitution, des articles 95, alinéa 2, et 99 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement R XI -16.212 - 5/8 secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, et de l’excès de pouvoir; que, dans une première branche, ils estiment que la décision attaquée aboutit à une conséquence absurde d’obliger l’élève, “peu doué pour les cours généraux”, soit à recommencer l’année dans une option qu’il ne peut plus suivre, soit à suivre une autre option de technique de transition comportant des cours qu’il n’a jamais suivis jusqu’alors, contrairement à ses condisciples; qu’en une seconde branche, ils considèrent que la décision attaquée ne pouvait se référer à la décision irrégulièrement adoptée par le Conseil de classe, vu sa composition irrégulière et son défaut de motivation, et soutiennent que puisque la décision attaquée “confirme” la décision du Conseil de classe, l’illégalité de la première décision rejaillit sur la seconde, alors spécialement que, soulignent-ils en substance, la circulaire “Evaluation des études et organisation du conseil de classe dans l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice organisé par la Communauté française” du 7 avril 2003 n’a pas été respectée en l’espèce; Considérant, en ce qui concerne la première branche, qu’il ressort de l’examen du premier moyen que le Conseil de recours a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et pour les raisons qu’il a exposées, estimer qu’il convenait de délivrer à Cédric LATINNE une attestation d’orientation C; que la première branche du deuxième moyen manque, en outre, en fait; qu’en effet, les requérants ne déduisent l’absurdité ou le caractère “ubuesque” de la décision attaquée que de l’obligation alléguée pour l’élève de rester nécessairement, en cas de redoublement, dans l’enseignement technique de transition, en sorte que la seule alternative qui s’offrirait à lui, serait soit de recommencer la quatrième année dans l’option initialement choisie, qui lui est désormais inaccessible en raison de problèmes de santé, soit de suivre une autre option dans l’enseignement technique de transition comportant des prolongements de cours qu’il n’a jamais suivis jusqu’alors, contrairement à ses éventuels futurs condisciples; que, cependant, ils ne prétendent pas ni n’établissent qu’en cas de redoublement, une réorientation dans l’enseignement technique de qualification telle qu’à présent souhaitée par les requérants, soit légalement ou pratiquement impossible; Considérant, sur la seconde branche, que conformément à l’article 98, § 3, du décret de la Communauté française de 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, “le Conseil de recours peut remplacer la décision du conseil de classe par une décision de réussite avec ou sans restriction”; que, comme précisé ci-avant, lorsqu’il est valablement saisi d’un recours, il dispose des mêmes pouvoirs que le conseil de classe et se substitue totalement à celui-ci; qu’en conséquence, la seconde branche du deuxième moyen est irrecevable, dès lors que la décision attaquée prise par le Conseil de recours s’est substituée à la décision R XI -16.212 - 6/8 initiale du conseil de classe, qu’elle en a couvert les illégalités éventuelles alléguées, et qu’elle est en conséquence le seul acte de nature à faire grief aux requérants et, partant, le seul acte susceptible d’être attaqué devant le Conseil d’Etat; que le deuxième moyen n’est sérieux en aucune de ses branches; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’excès de pouvoir dans lequel ils estiment que la situation de Cédric est comparable à - voire meilleure que - celle d’un de ses condisciples qui, lui, a pourtant obtenu, au terme d’une procédure interne, une attestation d’orientation B lui permettant de suivre une cinquième année technique de qualification, option “animateur”; qu’ils s’interrogent sur la raison de cette différence de traitement; Considérant qu’il ne saurait être reproché au Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non confessionnel, d’avoir traité différemment, dans des circonstances comparables, le fils des requérants et un de ses condisciples, alors qu’il n’a jamais été saisi du cas de ce dernier et que l’argument n’a pas été soulevé devant lui; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant qu’un quatrième moyen est pris de la violation du principe de partialité (lire : d’impartialité), de l’adage “Justice should not only be done but should also be seen to be done”, du principe de bonne administration, et de l’article 8, alinéa 4, de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 mars 1998 relatif à l’organisation et au fonctionnement des Conseils de recours de l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice, dans lequel ils s’étonnent d’avoir découvert que Mme GOFFETTE a son bureau au sein de l’établissement d’enseignement en cause et “afin d’avoir tous leurs apaisements quant à ce point, ils souhaiteraient que le dossier administratif établisse la totale impartialité de ce membre du Conseil de recours”; Considérant que, spécialement dans le cadre d’une demande mue selon la procédure d’extrême urgence qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, de vagues allégations de partialité ne sauraient suffire à établir le sérieux du moyen; que, certes, l’action de l'administration doit être empreinte d’impartialité; qu’en l’espèce, toutefois, aucun élément de fait invoqué par les requérants n'est de nature à faire planer un soupçon de partialité sur le Conseil de recours; que le fait que l’un des membres de ce conseil, “préfète coordinatrice de la province de Liège”, dispose d’un bureau à l’Athénée Royal Liège Atlas, ne suffit pas à mettre en doute son impartialité dans l’exercice de ses fonctions; que, du reste, la collégialité a notamment pour fonction d’estomper l'aspect inévitablement subjectif R XI -16.212 - 7/8 de toute opinion individuelle et que, sauf cas particulier démontré, quod non en l'espèce, ce serait faire injure à un collège que de lui imputer a priori une docilité servile envers l'un quelconque de ses membres; que le quatrième moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension, n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le treize décembre deux mille cinq, par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. R XI -16.212 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.659 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.556 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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