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Arrêt 152685 - - 14/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.685 No Rôle: A. 158999/VI-16826 Affaire: Arrêt 152685 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Fiche Arrêt no 152.685 du 14 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.685 du 14 décembre 2005 G./A.158.999/VI-16.826 En cause : La société privée à responsabilité limitée "CADACONSEIL", avenue Curé Glibert, no 7, 1330 Rixensart, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 2005 par la société privée à responsabi- lité limitée "CADACONSEIL", qui demande l'annulation de la décision prise le 8 novembre 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 045253.548.40 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.826 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Valérie BECKERS, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. La société requérante, qui déclare traverser une période financièrement difficile, n’a semble-t-il pas attendu que le paiement des cotisations sociales de ses gérants lui soit réclamé pour introduire une demande de levée de sa responsabilité solidaire. La société requérante a joint au formulaire A une annexe 4, justification, dans laquelle elle expose solliciter une dispense pour les cotisations sociales 2004 de M. Marc Philippart de Foy ainsi que pour celles du premier trimestre 2004 de M. Daniel Philippart de Foy, qui a démissionné de sa fonction de gérant le15 mars
  2. Le 8 novembre 2004, la Commission a refusé la levée de responsabilité pour les cotisations des quatre trimestres de
  3. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " (...) Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : 1/2004; Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que le responsable solidaire se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; ENTENDU MONSIEUR MARC PHILIPPART DE FOY VU LES BILANS DES DERNIERES ANNEES;".
  4. L’acte attaqué a été notifié à la société requérante par lettre du 9 novembre
  5. VI - 16.826 - 2/4 Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et du principe de la motivation adéquate"; qu’elle fait valoir que la décision querellée, lapidaire et stéréotypée, ne permet pas de comprendre précisément et concrètement que la levée de la responsabilité solidaire lui soit refusée pour l’année 2004, qu’elle se borne à faire référence aux "autres pièces du dossier", ainsi que aux "bilans des dernières années" et qu’elle a été prise sur le champ sans prendre le temps d’examiner les documents déposés lors de l’audition; Considérant que la partie adverse répond que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux neuf premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux alinéas 10 et suivants de la décision attaquée; il y est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande (1er trimestre 2004), des pièces du dossier, des bilans des dernières années et de l’audition de M. PHILIPPART DE FOY"; Considérant que la "motivation" critiquée, qui est lapidaire et stéréotypée, ne comporte aucun élément concret d’appréciation; qu’en effet, cette formule peut être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de levée de responsabilité solidaire, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour refuser cette levée ni de vérifier si la partie adverse a pris connaissance des documents déposés; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 8 novembre 2004 par la Commission des dispenses de cotisations, portant le no 045253.548.40 F
  6. Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.826 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL P. NIHOUL. VI - 16.826 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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