id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.687 No Rôle: A. 160645/VI-16871 Affaire: Arrêt 152687 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Fiche Arrêt no 152.687 du 14 décembre 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.687 du 14 décembre 2005 G./A.160.645/VI-16.871 En cause : KNEIP Michel, ayant élu domicile chez Mes Stéphanie MOOR et Axel KITTEL, avocats, Bergstrasse, nos 1-3, 4700 Eupen, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2005 par Michel KNEIP qui demande l'annulation de la décision prise le 13 janvier 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 521008.217.26 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI -16.871 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Axel KITTEL, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant a été l'unique associé et gérant d'une société Truck Cleaner Service jusqu'à la faillite de celle-ci, déclarée en juillet
- Le requérant souffre de troubles de santé ayant nécessité son hospitalisation en 2003 et en
- Le 30 juin 2004, le requérant a introduit auprès de sa caisse d'assurance sociale une demande de dispense, enregistrée à la même date.
- Le 13 janvier 2005, la Commission a accordé la dispense pour les cotisations trimestrielles du troisième trimestre de 2004, et a refusé la dispense pour les cotisations du deuxième trimestre 2003 au deuxième trimestre
- Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; Considérant que l'on peut déduire des données relatives aux revenus de l'intéressée durant les années 2001, 2002, 2003, que l'intéressé éprouve actuellement des difficultés financières non négligeables; Considérant la présence de quelques éléments dans le dossier démontrant la situation actuelle proche de l'état de besoin de l'intéressée; Entendu son conseiller Maître Kittel. Vu la hauteur des revenus de l'épouse. Faillite en juillet 2004;".
- L'acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 13 janvier 2005 avec l'indication des voies de recours. Considérant que le requérant est sans intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il accorde la dispense pour les cotisations du troisième trimestre 2004; VI -16.871 - 2/4 Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate et de l'excès de pouvoir"; qu'il fait valoir que la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et susceptibles de constituer une motivation, que la motivation paraît contradictoire et ne permet pas de déterminer les raisons précises qui ont amené la Commission à n'accorder la dispense que pour un trimestre et à la refuser pour les autres trimestres alors que sa situation était exactement la même, et qu'en outre, s'agissant d'une dette propre au requérant, la situation de son épouse ne pouvait avoir d'influence sur la décision de la Commission; Considérant que la partie adverse répond que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux alinéas 5 et suivants de la décision attaquée; il y est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des revenus de l’intéressé pour les années 2001, 2002 et 2003, des revenus de l’épouse, de la faillite en juillet 2004 de la société et de l’audition du conseil du requérant"; qu’elle énonce un certain nombre d’éléments concrets et invoque la référence à la notion légale de l’état de besoin, l’appréciation globale de la situation du requérant, le pouvoir d’appréciation laissé à la Commission et l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission; Considérant que la "motivation" critiquée est stéréotypée; qu’en effet, cette formule peut être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de dispense, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de besoin du requérant et pour accorder plus ou moins largement la dispense de cotisations; qu’en outre, les seuls éléments concrets qu’elle contient, outre leur caractère laconique, sont en contradiction avec le dispositif de la décision attaquée puisqu’ils font état de "difficultés financières non négligeables" dans le chef du requérant et de la "faillite en juillet 2004" en ce qui concerne son épouse; qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux motifs de fait contenus dans le mémoire en réponse; que le moyen est manifestement fondé, VI -16.871 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 13 janvier 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, portant le no 521008.217.26 F 01, en ce qu’elle porte refus de dispense pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre 2003 au deuxième trimestre
- Article
- Le recours est rejeté pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL P. NIHOUL VI -16.871 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.687 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div