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Arrêt 152688 - - 14/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.688 No Rôle: A. 156044/VI-16779 Affaire: Arrêt 152688 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-27 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Fiche Arrêt no 152.688 du 14 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.688 du 14 décembre 2005 G./A.156.044/VI-16.779 En cause : LEMAIRE Francy, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis DAVID, avocat, chaussée de Dinant, no 776, 5100 Wépion, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 septembre 2004 par Francy LEMAIRE qui demande l'annulation de "la décision prononcée par la Commission des Dispenses de Cotisations, le 15 octobre 2002, notifiée au requérant le 23 octobre 2002, en ce que cette décision lui refuse la dispense pour les cotisations sociales relatives aux trimestres 1/2002 à 4/2002 (Décision no 470813.335.27 F 01)"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.779- 1/4 Entendu, en ses observations, Me Véronique DELFORGE, loco Me Jean- Louis DAVID, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant a été un des gérants d'une société TRADIHOUSE jusqu'à la faillite de celle-ci, déclarée le 6 février
  2. Non rémunérée par cette société depuis janvier 2001, le requérant s'était porté caution solidaire de l'entreprise auprès d'organismes bancaires.
  3. Le 12 mars 2002, le requérant a introduit auprès de sa caisse d'assurance sociale une demande de dispense, enregistrée le même jour, et portant sur les quatre trimestres de 2001 et de
  4. Le 15 octobre 2002, la Commission a accordé la dispense pour les cotisations des quatre trimestres de 2001, et a refusé la dispense pour les cotisations des quatre trimestres de
  5. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que l'intéressé(e) se trouve dans une situation voisine de l'état de besoin justifiant une dispense partielle; Entendu le requérant;".
  6. L’acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 23 octobre 2002, sans mentionner les voies de recours. Considérant, en ce qui concerne la recevabilité ratione temporis du recours, que le requérant fait valoir que le recours introduit le 28 septembre 2004 contre une décision notifiée le 23 octobre 2002 est néanmoins recevable, car la notification de l'acte attaqué ne comportait pas les mentions prescrites par l'article 19, alinéa 2, des lois sur VI - 16.779- 2/4 le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de sorte que le délai de prescription n'a tout simplement pas pris cours; Considérant que la partie adverse invoque une note manuscrite non signée et un contact avec ses services qui aurait eu lieu le 13 janvier 2003, au cours duquel le requérant aurait été informé de la possibilité d'introduire un recours au Conseil d'Etat; Considérant qu'il ressort de l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par les lois des 24 mars 1994 et 25 mai 1999, que la notification, qui est une formalité bien précise, doit comporter l'indication d'un recours au Conseil d'Etat ainsi que les formes et délais à respecter; qu'en l'espèce, cette obligation n'a pas été respectée et les éléments de faits invoqués par la partie adverse semblent sans pertinence à cet égard; que la requête est manifestement recevable ratione temporis; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu'il fait valoir que : "le seul motif de fait qui sert de fondement à la décision attaquée tient en un renvoi général aux pièces du dossier" et qu'il est impossible de connaître les raisons précises et concrètes qui ont amené la Commission à considérer qu'en l'espèce il y avait lieu de refuser la dispense pour les cotisation relatives aux quatre trimestres de 2002; Considérant que la partie adverse répond que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux alinéas suivants de la décision attaquée; il y est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande de dispense, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, et de l’audition du requérant"; qu’elle énonce enfin un certain nombre d’éléments concrets; Considérant que la "motivation" critiquée ne comporte aucun élément concret d’appréciation en rapport avec le cas d’espèce; qu’en effet, cette formule peut être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de dispense, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de besoin du requérant et pour accorder plus ou moins largement la dispense; qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux motifs énoncés dans le mémoire en réponse; que le moyen est manifestement fondé, VI - 16.779- 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 15 octobre 2002 par la Commission des dispenses de cotisations portant le no 470813.335.27 F 01 en tant qu'elle porte refus de dispense pour les cotisations des quatre trimestres de
  7. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL P. NIHOUL VI - 16.779- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.688 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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