id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.690 No Rôle: A. 89282/VI-15402 Affaire: Arrêt 152690 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Fiche Arrêt no 152.690 du 14 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.690 du 14 décembre 2005 G./A.89.282/VI-15.402 En cause : La société anonyme "NIMY PHAR", ayant élu domicile chez Mes Dominique et Xavier DRION, avocats, rue Hullos, nos 103-105, 4000 Liège, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique et des Affaires sociales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 janvier 2000 par la société anonyme "NIMY PHAR", qui demande l'annulation de : " l’article 2, 2o, de l’arrêté royal du 21 octobre 1999 modifiant l’arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes [...]"; Vu l’arrêt n/ 87.666 du 29 mai 2000 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 11 août 2005 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2005 à 14.30 heures; VI - 15.402 - 1/2 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Alexandre DE LE COURT, loco Mes Dominique et Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Geneviève MICHAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 11 août 2005, la société requérante a fait savoir qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 15.402 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.690 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.666 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.