id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.691 No Rôle: A. 161012/VI-16881 Affaire: Arrêt 152691 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 06:40 Fiche Arrêt no 152.691 du 14 décembre 2005 - Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.691 du 14 décembre 2005 G./A.161.012/VI-16.881 En cause : La société privée à responsabilité limitée unipersonnelle BEPA, Marktplatz, no 9, 4750 Bütgenbach, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2005 par la société privée à responsabili- té limitée unipersonnelle BEPA qui demande l'annulation de la décision prise le 12 janvier 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 47203.218.70 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.881 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Philippe DE BOURNONVILLE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- La partie requérante est une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle constituée le 22 mai 2000, avec un objet social comportant notamment l’exploitation d’un commerce de détail en articles de photographie.
- Le 23 décembre 2003, elle a introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales d’indépendant dues par Monsieur Paul DEMONTY, enregistrée le 6 janvier
- Le 12 janvier 2005, la Commission a accordé la levée de responsabilité pour les cotisations trimestrielles des premier et deuxième trimestres de 2002, et a refusé la levée de responsabilité pour les cotisations du troisième trimestre 2002 au premier trimestre
- Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " Considérant que l’on peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2002, (sic) que ladite société éprouve actuellement des difficultés financières minimes; Considérant la présence de peu d’éléments du dossier démontrant la situation actuelle proche de l’état de besoin de ladite société; (...) Vu les autres pièces du dossier; Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations trimestrielles ci-après : de 1/2002 à 4/2002; Attendu que par communication téléphonique du 14/05/2004, la C.A.S. nous informe que les cotisations n’ont pas encore été réclamées à la société; la demande de levée est recevable; VI - 16.881 - 2/4 Entendu le requérant;".
- L’acte attaqué a été notifié à la partie requérante par lettre du 26 janvier 2005 avec l’indication des voies de recours. Considérant que la requérante est sans intérêt à demander l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il accorde la levée de responsabilité solidaire pour les cotisations des premier et deuxième trimestres 2002; Considérant que la société requérante prend un moyen unique, en sa troisième branche, de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu’elle considère que l’imprécision et l’inadéquation des motivations de la décision attaquée équivalent à une absence de motivation; Considérant que la partie adverse répond que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux neuf premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux autres alinéas de la décision attaquée; il y est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande, des pièces du dossier, des comptes et bilans pour les années 2002 (sic) de la société et de l’audition du représentant de la société requérante, M. DEMONTY"; qu’elle énonce un certain nombre d’éléments concrets et invoque la référence à la notion légale de l’état de besoin, l’appréciation globale de la situation du requérant, le pouvoir d’appréciation laissé à la Commission et l’interdiction pour le Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission; Considérant que la "motivation" critiquée ne comporte aucun élément concret d’appréciation en rapport avec le cas d’espèce; qu’en effet, cette formule peut être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de levée de responsabilité, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de besoin de la société requérante et pour accorder plus ou moins largement la levée de responsabilité; qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard aux éléments de fait exposés dans le mémoire en réponse; que le moyen est manifestement fondé, VI - 16.881 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 12 janvier 2005 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes, portant le no 47203.218.70 F 01, en tant qu’elle porte refus de levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations du troisième trimestre 2002 au premier trimestre
- Article
- La requête est rejetée pour le surplus. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL P. NIHOUL. VI - 16.881 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.691 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div