id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.692 No Rôle: A. 88591/VI-15361 Affaire: Arrêt 152692 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:40 Fiche Arrêt no 152.692 du 14 décembre 2005 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.692 du 14 décembre 2005 G./A.88.591/VI-15.361 En cause : La société coopérative à responsabilité limitée "L'ECONOMIE POPULAIRE", ayant élu domicile chez Me Claire RION, avocat, avenue de la Gare, no 139, 6840 Neufchâteau, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 décembre 1999 par la société privée à responsabilité limitée "L'ECONOMIE POPULAIRE", qui demande l'annulation de : " l'article 2, 2o, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 21 octobre 1999 (...) modifiant l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, en ce qu'il complète l'article 26bis, § 1er, modifié par l'article 2 de l'arrêté royal du 9 janvier 1992 sur les médicaments, par un nouvel alinéa dont le texte est le suivant : «Il est en outre interdit à un pharmacien de délivrer un médicament via un mandataire à des personnes vivant en communauté, si cette communauté ne se situe pas dans la même commune où la pharmacie est implantée ou dans une commune limitrophe»"; Vu l’arrêt n/ 87.667 du 29 mai 2000 rejetant la demande de suspension et réservant les dépens; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu la lettre du 27 octobre 2005 adressée au Conseil d'Etat par le conseil de la partie requérante; VI -15.361- 1/3 Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d’Etat; Entendu, en ses observations, Me Geneviève MICHAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par lettre du 27 octobre 2005, la société requérante fait savoir qu'elle se désiste de son recours; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 347,06 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI -15.361- 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI -15.361- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.692 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.87.667 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.