id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.696 No Rôle: A. 159000/VI-16828 Affaire: Arrêt 152696 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 61 - dernière vue 2026-07-03 06:40 Fiche Arrêt no 152.696 du 14 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.696 du 14 décembre 2005 G./A.159.000/VI-16.828 En cause : PHILLIPART de FOY Marc, drève Angevine, no 32, 1470 Genappe, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 janvier 2005 par Marc PHILLIPART de FOY qui demande l'annulation de la décision prise le 8 novembre 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 430606.291.86 F 01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Valérie BECKERS, avocat, comparaissant pour le requérant; VI - 16.828 - 1/4 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :
- Le requérant, associé actif de la société CADACONSEIL, fait valoir que les honoraires qu'il perçoit comme rémunération ont fortement diminué au cours des deux derniers exercices au point de n'atteindre pour le premier semestre 2004 que 1.750 euros, en raison de la crise importante que traverse sa société.
- Le 9 mars 2004, le requérant a introduit, auprès de sa caisse d'assurances sociale, une demande de dispense de cotisations pour le premier trimestre 2004; il a joint au formulaire A une annexe, partie 3, dans laquelle il expose l'évolution de sa rémunération depuis
- Le 8 novembre 2004, la Commission a refusé la dispense de cotisations pour les quatre trimestres de
- Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " (...) Vu les autres pièces du dossier; Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'intéressé(e) se trouve dans le besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin; Considérant qu'on ne peut déduire des données relatives aux revenus du ménage de l'intéressé durant les années 1999, 2000, 2001, 2002, que l'intéressé se trouve actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l'état de besoin; Considérant l'absence d'autres éléments dans le dossier démontrant l'état de besoin actuel ou la situation voisine de l'état de besoin du requérant, alors que la charge de la preuve incombe à l'intéressé; Entendu le requérant;".
- L'acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 9 novembre
- Considérant que le requérant prend un premier moyen de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes VI - 16.828 - 2/4 administratifs, et du principe de la motivation adéquate"; qu'il fait valoir que la décision querellée, lapidaire et stéréotypée, ne permet pas de comprendre précisément et concrètement que la dispense de cotisations lui soit refusée pour l'année 2004, que la décision se borne à faire référence aux "autres pièces du dossier" ainsi que aux "revenus du ménage de l'intéressé" et qu'elle a été prise sur le champ sans prendre le temps d'examiner les documents déposés lors de l'audition; Considérant que la partie adverse répond que la décision est formellement et adéquatement motivée; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué comporte, aux quatre premiers alinéas, la motivation de la décision en droit; qu’elle affirme que "les considérations de fait sont visées aux alinéas 5 et suivants de la décision attaquée; il y est question des dates d’introduction et d’enregistrement de la demande, de la portée de cette demande (1er trimestre 2004), des pièces du dossier, des revenus du ménage durant les années 1999 à 2002 et de l’audition du requérant"; Considérant que la "motivation" critiquée ne comporte aucun élément concret d’appréciation en rapport avec le cas d’espèce; qu’en effet, cette formule peut être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de dispense, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission pour déterminer l’état de besoin du requérant et pour refuser toute dispense de cotisations; qu’elle ne permet pas de vérifier si la partie adverse a pris connaissance des documents déposés à l’audience du 8 novembre 2004; que le moyen est manifestement fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 8 novembre 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, portant le no 430606.291.86 F 01 . Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. VI - 16.828 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL P. NIHOUL VI - 16.828 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.696 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div