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Arrêt 152697 - - 14/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.697 No Rôle: A. 159179/VI-16830 Affaire: Arrêt 152697 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-30 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-03 06:40 Fiche Arrêt no 152.697 du 14 décembre 2005 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.697 du 14 décembre 2005 G./A.159.179/VI-16.830 En cause : CELLIER Jacques, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : L’ETAT BELGE, représenté par le Ministre de l’Agriculture et des Classes moyennes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2005 par Jacques CELLIER qui demande l'annulation de la décision prise le 28 octobre 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, administration du statut social des travailleurs indépendants, portant le no 381005.123.13.F01; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2005 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 7 décembre 2005 à 14.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VI - 16.830 - 1/4 Entendu, en ses observations, Me Sarah DEGIVES, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant, personne physique, a exercé une activité d’indépendant jusqu’à la date de sa pension le 1er octobre 2003; il a eu comme aidant Monsieur Olivier MATAGNE.
  2. Par une lettre du 10 décembre 2002, la Caisse d’assurances sociales HDP lui réclame, en tant que débiteur solidaire, le paiement des cotisations dues par son aidant pour la période allant du 2ème trimestre 1999 au 1er trimestre
  3. Le 9 mai 2003, le requérant introduit auprès de sa caisse d’assurance sociale une demande de levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations sociales d’indépendant dues par son aidant, enregistrée le 18 juin
  4. Le 28 octobre 2004, la Commission déclare la demande de levée de responsabilité sans objet pour les cotisations trimestrielles du deuxième trimestre 2000 au troisième trimestre 2003, et refuse la levée de responsabilité pour les cotisations du deuxième trimestre 1999 au premier trimestre
  5. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée en fait comme suit : " Considérant qu’on ne peut déduire des données relatives aux bilans et comptes de la société durant les années 2001, 2002, 2003, que ladite société se trouverait actuellement dans un état de besoin ou dans une situation voisine de l’état de besoin; Considérant l’absence d’autres éléments dans le dossier démontrant l’état de besoin actuel ou la situation voisine de l’état de besoin de la requérante alors que la charge de la preuve lui incombe; (...) Vu les autres pièces du dossier; VI - 16.830 - 2/4 Considérant que la demande répond à la condition prévue par l’article 88, § 3 précité pour les cotisations provisoires trimestrielles ci-après : de 2/1999 à 3/2003; Attendu que par note du 29.7.2003, la CAS nous informe que les cotisations ont été réclamées à la société responsable solidaire en date du 10.12.2002; la demande de levée est recevable; Entendu son conseiller".
  6. L’acte attaqué a été notifié au requérant par lettre du 5 novembre 2004 que la partie adverse prétend avoir recommandé à la poste le 16 novembre 2004; Considérant que la partie adverse soutient mais à tort que la requête serait tardive; qu’en admettant même que la notification de la décision attaqué fut recom- mandée à la poste le 16 novembre 2004, elle n’a pu être reçue au plus tôt que le 17 novembre 2004; que, dans ce cas, le délai a pris cours le 18 novembre 2004 pour expirer, compte tenu du report au premier jour ouvrable, le lundi 17 janvier 2005; que la requête, recommandée à la poste le 14 janvier 2005 et enregistrée au greffe le 17 janvier 2005, est donc manifestement recevable; Considérant que le requérant prend un premier de "la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administra- tifs, et du principe de la motivation adéquate"; qu’il fait valoir que la décision querellée n’est pas motivée car elle ne comporte l’indication d’aucune raison qui justifierait le refus de levée de la responsabilité solidaire pour les cotisations trimestrielles de 2/1999 à 1/2000, que la décision est même incompréhensible, notamment en tant qu’elle déclare la demande sans objet pour certaines cotisations trimestrielles, et qu’en tant que la décision se réfère à des documents comptables de société, elle est inexacte puisque la partie requérante exerçait son activité en personne physique; Considérant que la "motivation" critiquée ne comporte aucun élément concret d’appréciation en rapport avec le cas d’espèce; qu’en effet, cette formule peut être reproduite avec de très légères adaptations dans tous les cas de refus de levée de responsabilité solidaire, sans qu’il soit possible de comprendre quels sont les éléments pris en considération par la Commission; que le fait que la formule tenant lieu de motivation n’a même pas été adaptée au cas d’un indépendant exerçant comme personne physique et utilisant les services d’un aidant, indique à quel point la formule même complétée par deux nouveaux alinéas constitue un pur stéréotype; que le moyen est manifestement fondé, VI - 16.830 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 28 octobre 2004 par la Commission des dispenses de cotisations auprès du ministère des Classes moyennes et de l’Agriculture, portant le no 381005.123.13.F01; Article
  7. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze décembre deux mille cinq par : MM. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., HARMEL , Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., P. HARMEL. P. NIHOUL. VI - 16.830 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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