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Arrêt 152704 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/12/2005

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.704 No Rôle: A. 144241/XI-15907 Affaire: Arrêt 152704 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2005-12-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-03 06:41 Fiche Arrêt no 152.704 du 14 décembre 2005 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Sursis à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.704 du 14 décembre 2005 A. 144.241/XI-15.907 En cause : HOCHSTENBACH Frédéric, ayant élu domicile chez Me Chr. DEFRAIGNE, avocat, avenue Blonden 13 4000 Liège, contre : 1. l'Institut Supérieur d'Architecture Intercommunal Bruxelles-Mons-Liège, 2. le Jury restreint et le Jury de délibération de l'Institut Supérieur d'Architecture Lambert Lombard, ayant tous deux élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE & Ph. SCHAFFNER, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 novembre 2003 par Frédéric HOCHSTENBACH, qui poursuit l’annulation : “ 1) de la décision du jury restreint de l’Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard du 19.02 (lire : 09).03, notifiée au requérant le 23.09.03 aux termes de laquelle le jury restreint considère «que le travail de fin d’études que vous (la partie requérante) avez déposé est apparu comme étant un plagiat», (

  1. et)2) de la décision du jury de délibération de l’I.S.A.L.L. du 06.10.03, notifiée par courrier du 07.10.03 adressé à la partie requérante, décision par laquelle le jury de délibération attribue la cote de 4/10 pour le travail de fin d’études du requérant, ramenant la moyenne générale du requérant à 64,4 % et lui délivre le diplôme légal d’architecte avec satisfaction avec obligation de restituer le diplôme antérieurement délivré avec distinction.”; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; XI - 15.907 - 1/3 Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 mars 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2005; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. BERTHOLET, loco Me Chr. DEFRAIGNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me B. CAMBIER, loco Mes M. UYTTENDAELE et Ph. SCHAFFNER , avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par un courrier du 23 février 2005, la partie adverse a transmis au Conseil d’Etat un extrait du “procès verbal de la réunion du Conseil d’administration de l’Intercommunale d’Enseignement Supérieur de l’Architecture” du 17 novembre 2004, “par lequel sont retirées les délibérations litigieuses du jury restreint pour erreur matérielle et du jury de délibération final”, visant notamment les décisions attaquées dans le présent recours; que la dite décision du Conseil d’administration de l’Intercommunale précitée fait l’objet d’un recours en annulation introduit par le jury d’examen final de 2ème session de l’Institut supérieur d’architecture Lambert Lombard et enrôlé sous le numéro A. 164.393/VIII-5111; Considérant que la seconde décision attaquée, datée du 6 octobre 2003, avait auparavant déjà été retirée par une décision prise par le jury d’examen final de 2ème session (année académique 2002-2003) de l’Institut Supérieur d’Architecture Lambert Lombard, en date du 26 juin 2004, et qu’elle a été remplacée par une décision du même XI - 15.907 - 2/3 jour, dont la motivation a été approuvée par le même jury, le 2 juillet 2004; qu’un recours en annulation contre cette décision, appelé à la même audience mais remis sine die, est actuellement pendant sous la référence A. 155.069/XI-15.979; que la décision du 26 juin 2004 a elle-même été retirée par la décision précitée du 17 novembre 2004 prise par le Conseil d’administration de l’Intercommunale d’Enseignement Supérieur de l’Architecture; Considérant que le sort de la présente requête et de celle enrôlée sous le numéro A. 155.069/XI-15.979 dépend de celui qui sera réservé à la requête enrôlée sous le numéro A. 164.393/VIII-5111; qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur la présente requête, jusqu'à ce qu'il soit statué dans l'affaire A. 164.393/VIII-5111, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille cinq par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.907 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.704 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.279 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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