id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.707 No Rôle: A. 100864/XI-16053 Affaire: Arrêt 152707 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-10 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-03 06:41 Fiche Arrêt no 152.707 du 14 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.707 du 14 décembre 2005 A. 100.864/XI-16.053 En cause : la S.A. QUARTZ, ayant élu domicile chez Me M. BAUWENS, avocat, avenue Louise 391 bte 15 1050 Bruxelles, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires économiques,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles,
- l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 février 2001 par la société anonyme QUARTZ qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe E concernant les jeux de hasard, de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, et de l’arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif aux règles de fonctionnement des jeux de hasard dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III; XI - 16.053 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 22 février 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les ministres de la Justice, des Affaires économiques, de l’Intérieur et de la Santé publique, et Mme F. ROLAND, premier attaché, comparaissant pour le ministre des Finances; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 14 février 2005, la Commission des jeux de hasard a communiqué à l’auditeur rapporteur copie d’une lettre de la requérante du 27 janvier 2005 ainsi conçue: “ Nous tenons à vous informer que nous avons arrêté toute activité dans le domaine des jeux de hasard et ce depuis le 31/12/
- De ce fait nous vous demandons de mettre fin à notre licence et de nous transférer [...] la garantie constituée.”; Considérant qu’il en résulte que la requérante a perdu tout intérêt à poursuivre l’annulation des arrêtés attaqués, XI - 16.053 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille cinq par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 16.053 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.707 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div