id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.708 No Rôle: A. 101844/XI-15497 Affaire: Arrêt 152708 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 06:41 Fiche Arrêt no 152.708 du 14 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.708 du 14 décembre 2005 A. 101.844/XI-15.497 En cause : la S.P.R.L. SOBRIDA INVEST, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat, boulevard Reyers 47 1030 Bruxelles, contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Parties intervenantes :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles,
- la S.A. Circus Guillemins, ayant élu domicile chez Me V. THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 mars 2001 par la société privée à responsabili- té limitée SOBRIDA INVEST qui demande l'annulation de : XI - 15.497 - 1/4 “
- la décision du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi du 23 janvier 2001 «
- d’approuver le texte destiné à fixer les conditions d’exploitation des autres établissements de jeux de hasard de classe II situés à Charleroi, conditions auxquelles les exploitants devront conventionnellement adhérer;
- de soumettre ces dites conditions à l’adhésion des exploitants des 4 établissements suivants: SONIC s.a. [...], s.a. EUROPE PARK AMUSEMENT [...], s.a. FAMILY CENTER TIROU [...], CIRCUS GUILLEMINS s.a. [...],
- de communiquer la présente délibération au Conseil communal»;
- la décision implicite qui en résulte de refuser de conclure une convention avec la s.p.r.l. SOBRIDA INVEST.”; Vu l'arrêt n/ 97.800 du 12 juillet 2001 ordonnant la suspension de l'exécution de la même décision en tant qu’elle porte refus de conclure avec la requérante une convention telle que prévue à l’article 36, 4/, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les parties requérante et adverse; Vu les requêtes en intervention introduites le 26 octobre 2001 par l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, et le 13 novembre 2001 par la s.a. CIRCUS GUILLEMINS; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu les ordonnances des 13 novembre 2001 et 14 janvier 2002 accueillant l’intervention, respectivement, de l’Etat belge et de la s.a. CIRCUS GUILLEMINS; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; XI - 15.497 - 2/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DELGOUFFRE, loco Mes F. FINCK, F. MAUSSION et J.-M. DETHY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la ville de Charleroi, Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, et Me B. CAMBIER, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la s.a. CIRCUS GUILLEMINS; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte d’une communication faite à l’auditeur rapporteur par la Commission des jeux de hasard le 30 août 2004 que la requérante et la partie adverse ont conclu une convention en vue de l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II à Charleroi, 34 boulevard Bertrand; qu’il s’ensuit que la requérante n’a plus intérêt à poursuivre l’annulation de la délibération attaquée; Considérant que l’intervenante s.a. Circus Guillemins se désiste de sa requête en intervention et que rien ne s’oppose à ce désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement de la seconde partie intervenante est décrété. Article
- La requête est rejetée. XI - 15.497 - 3/4 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 594,96 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 347,06 euros, et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 123,95 euros pour chacune d’entre elles. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille cinq par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.497 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.708 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div