id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 décembre 2005 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.709 No Rôle: A. 103732/XI-15486 Affaire: Arrêt 152709 - - 14/12/2005 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2006-01-10 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-03 06:41 Fiche Arrêt no 152.709 du 14 décembre 2005 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 152.709 du 14 décembre 2005 A. 103.732/XI-15.486 En cause : la S.P.R.L. SOBRIDA INVEST, ayant élu domicile chez Me F. FINK, avocat, boulevard Reyers 47 1030 Bruxelles, contre : la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, Parties intervenantes :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/21 1050 Bruxelles,
- la S.A. Circus Guillemins, ayant élu domicile chez Me V. THIRY, avocat, Mont Saint-Martin 74 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 avril 2001 par la société privée à responsabili- té limitée SOBRIDA INVEST qui demande l'annulation “de la délibération du conseil communal de la ville de Charleroi du 22 février 2001 «qui prend acte de la délibération du collègue échevinal du 23.01.2001 relative à la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs et aux termes XI - 15.486 - 1/4 des conventions d’exploitation à conclure entre la ville et les exploitants d’établissements de jeux de hasard de classe II»”; Vu l'arrêt n/ 97.800 du 12 juillet 2001 rejetant la demande de suspension de l'exécution de la même décision; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par la partie requérante; Vu les requêtes en intervention introduites le 23 août 2001 par l’Etat belge, représenté par le ministre de la Justice, et le 28 septembre 2001 par la s.a. CIRCUS GUILLEMINS; Vu les ordonnances du 3 janvier 2002 accueillant les requêtes en interven- tion; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 25 mai 2005 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2005 fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre 2005; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DELGOUFFRE, loco Mes F. FINCK, F. MAUSSION et J.-M. DETHY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la ville de Charleroi, Me N. MARTENS, loco Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour l'Etat belge, XI - 15.486 - 2/4 représenté par le ministre de la Justice, et Me B. CAMBIER, loco Me V. THIRY, avocat, comparaissant pour la s.a. CIRCUS GUILLEMINS; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’il résulte d’une communication faite à l’auditeur rapporteur par la Commission des jeux de hasard le 30 août 2004 que la requérante et la partie adverse ont conclu une convention en vue de l’exploitation d’un établissement de jeux de hasard de classe II à Charleroi, 34 boulevard Bertrand; qu’il s’ensuit que la requérante n’a plus intérêt à poursuivre l’annulation de la délibération attaquée; Considérant que l’intervenante s.a. Circus Guillemins se désiste de sa requête en intervention et que rien ne s’oppose à ce désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement de la seconde partie intervenante est décrété. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 594,96 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 347,06 euros, et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 123,95 euros pour chacune d’entre elles. XI - 15.486 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatorze décembre deux mille cinq par: M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX conseiller d'Etat, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. XI - 15.486 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.709 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div